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Codex Theodosianus [16.9.1]

Auteur

Constantinus

Theodosius II

Titre en français

Code Théodosien

Titre descriptif

Libération de l'esclave circoncis par son maître juif

Type de texte

Constitution romaine

Texte

Imp. Constantinus A. ad Felicem p(raefectum) p(raetori)o.

Si quis iudaeorum christianum mancipium vel cuiuslibet alterius sectae mercatus circumciderit, minime in servitute retineat circumcisum, sed libertatis privilegiis, qui hoc sustinuerit, potiatur.Et cetera.

Dat. XII kal. nov. Constantin(o)p(oli) ; p(ro)p(osita) VIII id. mai. Cart(ha)g(ine) Nepotiano et Facundo conss.

Langue

Latin

Source du texte original

T.Mommsen & P.Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1904, 4th reed. 1971), 895-896.

Datation

  • Date fixe : 21/10/335
  • Précisions : 21.X.335 (date de promulgation de la loi) ; 438 (date de promulgation du code).

Traduction française

L’empereur Constantin Auguste à Felix, préfet du prétoire.

Si un juif achète un esclave chrétien ou de quelqu’autre secte et le circoncit, il n’aura aucun droit à retenir en servitude la personne ainsi circoncise ; bien au contraire, celui qui aura subi ce traitement pourra bénéficier des privilèges de la liberté. Et cetera…

Donné le 12 des calendes de novembre à Constantinople, affiché le 8 des ides de mai à Carthage sous le consulat de Nepotianus et Facundus.

Source traduction française

C. Nemo-Pekelman

Résumé et contexte

La loi de Constantin prohibe la circoncision de l'esclave non juif, qu'elle sanctionne par la libération dudit esclave. La prohibition de la circoncision, des non-libres mais aussi des libres, remonte à des lois du Haut-Empire (Modestin, Digeste,48.8.11 et Paul, Sentences,5.22.3-4). Cette pratique choquait les Romains comme toute opération réalisée sur les organes génitaux. Ils ne l'avaient autorisée qu'exceptionnellement par privilège au clergé égyptien et aux juifs, qui ne pouvaient la réaliser que sur leurs fils (Modestin, Digeste, 48.8.11). Si la constitution de Constantin de 335 ne déterminait pas la nature de la peine, ceci, pensons-nous, doit être mis sur le compte d’une simple omission. On sait que nombreuses étaient les lois impériales qui ne précisaient pas le type de sanction encourue. La loi consignée dans les Pauli Sententiae prévoyait déjà, de toute façon, cette peine. Il n’y a aucune raison, bien au contraire, de croire que l’auteur chrétien de la loi de 335 avait entendu adoucir la sévérité de la sanction. La loi de Constantin est néanmoins novatrice dans le type de sanction qu'elle institue : le servus circoncis est incité à s'échapper de la domus de son maître juif, qui ne pourra pas le réclamer car le passage à l'état d'homme libre est, apparemment, automatique. Il faut noter que décider ainsi que l’esclave libéré acquerra de facto la condition d’homme libre sans qu’il soit nécessaire d’en passer par l’acte formel de la manumissio contraste avec le principe traditionnel du droit romain selon lequel le servus sine domino n’en perdait pas pour autant son statut d’esclave. Cette mention est assurément conforme aux exigences de la morale chrétienne qui tentait d’améliorer le sort des esclaves. Cette loi, comme celle du 18 octobre 329 (CTh.16.8.1), porte donc peut-être la marque d’un auteur ecclésiastique. Pour Eduardo Volterra, elle doit être rapprochée de la loi de CTh.5.9.1 (331) qui fixe qu’un esclave abandonné à la naissance peut devenir de facto un civis. L’exposé est appelé filius, ce qui implique qu’il est considéré comme ingenuus. Or, dans le droit traditionnel, la derilectio (renoncement du maître à son droit de propriété) n’avait pas pour effet de transformer la condition juridique du servus. Tant la loi de 331 que celle du 18 octobre 329 tranchaient donc radicalement avec la législation traditionnelle, toujours en vigueur au début du règne de Constantin (Fragmentum Vaticanum,33; CTh.11.27.1; CTh.12.27.2; C.Th.4.8.6.

Signification historique

Nous possédons une autre version de cette constitution, qui nous est parvenue, dans une expédition différente, par le biais de la Collection de Sirmond (Sirm. 4). Elle fait partie des rares constitutions impériales relatives aux juifs ayant été retenue par les auteurs du Bréviaire d'Alaric (BA.16.4.1), qui l'ont assortie d'une interprétation.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Traductions

  • G.De Bonfils, Gli ebrei dell’impero di Roma (Bari, 2005), 74.
  • A. Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit-Jerusalem, 1987), 140.
  • R.Delmaire et al., eds., Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II, 312-438, Vol. I : Code Théodosien, Livre XVI (Paris: Cerf, 2005), 419.

Etudes

  • G.De Bonfils, Gli schiavi degli Ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto (Bari, 1993), 27-31, 41-45, 119.
  • G.De Bonfils, Gli ebrei dell’impero di Roma (Bari, 2005), 72-84.
  • A. Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation (Detroit-Jerusalem, 1987), 138-144.
  • J.Mélèze Modrzejewski, "‘Filios suos tantum’. Roman Identity and Jewish Identity", M.Mor et al., eds., Jews and Gentiles in the Holy Land in the Period of the Second Temple (Jerusalem, 2003), 108-136.
  • C.Nemo-Pekelman, Rome et ses citoyens juifs. IVe-Ve siècles (Paris, 2010), 142, 234.
  • E.Volterra, "Intorno ad alcune costituzioni di Constantino", Accademia nazionale dei lincei. Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, ser. 8, vol. 13 (Roma, 1958), 61-89.

Mots-clés

affranchissement ; circoncision ; esclaves

Auteur de la notice

Capucine   Nemo-Pekelman

Collaborateurs de la notice

Jessie   Sherwood  :  traduction

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°87482, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait87482/.

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