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Ordonnance pour le rappel des juifs, pendant douze années

Auteur

Louis X, King of France

Titre descriptif

Ordonnance pour le rappel des juifs de 1315

Type de texte

Ordonnance

Texte

Loys par la grace de Dieu Roys de France et de Navarre. A tous nos feauls, et subgiés de nostre Royaume de France, Salut. Nous faisons assavoir, que comme nostre tres cher Seigneur et Pere, dont Dieu ait l’ame, eust, ou temps qu’il vivoit, par le conseil, et par le pourchas d’aucunes graves gens de son Conseil, mis hors et chaciés les Juis de son Royaume, et dés lors meemes que il li eust esté signiffié, et monstré en complaignant, et aprés a Nous, et a nostre grant Conseil, de par les dits Juis, plusieurs raisons, et de commune clamour du pueple aussint, pourquoy il devoit estre souffers, si comme il avoient esté ça en arrieres, et estoient en autres contrées. Nous oyes icelles raisons, adecertes considerant que la Sainte Eglise de Rome nostre mere les sueffre, tant a perpetuel memoire de la Passion nostre Seigneur Jesus Christ, comme pour oster de leur erreur, et convertir a la foy Chrestienne, si comme souvent avient que plusieurs s’y convertissent, par la conversation des Chrestiens. Et regardans, selon l’enseignement de l’Ecriture, que plus s’esjoist Nostre Seigneur d’un pecheur repentant, que de moult d’autres justes, et mesmement que Mr. Saint Louys nostre Besaeul, qui par aucuns Conseils, fut meus aussint a les chacier, et puis les rappella, et retint pour les causes dessus dites. Eüe pleniere deliberation encore fus ceu avecq nos Prelats, et Barons, et nostre grant Conseil, desirans ensuivre les euvres et les fais dudit Mr. Saint Loüis en ceu, et en toutes autres choses a nostre pouvoir, oye adecertes la clamour du pueple, par ces raisons especiaument avons ordené, establi, et fait en la maniere qui s’ensuit. Premierement. Que les Juis porront retourner, et demourer en nostre Royaume jusques a douze ans, és Villes and és lieus es quiex ils povoient demourer avant qu’ils s’en allassent, et non és lieus, qui dés lors leurs estoient deffendus. 2. Item. Il laborront de leurs mains en certains mestiers, ou il marchanderont de donnes, et loyals marchandises. 3. Item. Ils porteront le signel la ou il l’avoient accoustumé a porter, et sera large d’un blanc tournois d’argent au plus, et sera d’autre couleur que la robbe, pourtrait de fil, ou de soye grossement, pour estre mieus, et plus clerement apparant. 4. Il recouveront, et arront le tiers, et Nous les deus parts de leurs debtes qui leur sont deües du temps devant ce que il fussent chaciex, tant de celles qui ja sunt feües, comme de celles qui seront accusées, et que il rapporteront. Et est a entendre que icelles debtes soient bonnes et loyaus. Et se il avenoit que un Juif feist demande de aucune debte en nom de lui, ou d’autre de qui il eust cause de succession de laquelle le debteur se peust sauver, en monstrant payement, ou quittance ou qui autant vausist, le Juif seroit tenus a rendre les cous et les dommages que le debteur auroit souffert, pour ceu, et seroit creus le debteur de ceus cous, et dommage par son serment. 5. Item. Il ne seront achaisonnez de lettres de müebles, ne de chateus que il emportassent, ne de prest, ne de finance que il aient fait, depuis ce qu’il s’en allerent. 6. Item. Nuls ne sera tenus, ne ne les poura fuire des choses que il aient fait ou temps passé. 7. Item. Leurs Synagogues, et leurs Cimeteres leur seront rendus, en paiant le pris que il furent vendus, a ceux qui les achapterent, se il n’I avoit si grans édifices, et tels que par raison, on ne leur peust oster, Et se aucun en estoit encore pardevers nous qui n’eussent esté vendus, il leur seroient rendu. 8. Item. Se par aventure il ne poent recouvrer leurs Synagogues, et leurs Cimeteres, pour aucunes causes resonnables Nous leur serons delivrer habitations et hebergemens souffisans pour prix convenables. 9. Item. Les livres de leur loy, qui encore sont pardevers nous, qui n’ont esté vendus, leur seront rendus, excepté les Talameus condamnés. 10. Item. Que les dites douze années passées, Nous ne les pourrons chacier arrieres hors de nostre Royaume, que Nouse ne leur donnons temps convenables, c’est assavoir un an, dedens lequel ils puissent lever, et emporter le leur seurement et en nostre conduit, jusques hors du Royaume. 11. Item. Nul autre Seigneur que Nous en nostre Royaume, ne porra retenir en sa terre autres Juys que les siens d’ourine, et de poursuite ; Et se ainsint estoit que aucuns Juis d’Ourine, et de poursuite d’autres Seigneurs vousissent demourer en la terre d’autruy Seigneur, et de sa souffrance, neantmoins nous arions les droits et les profits des nos, aussint comme s’il demourassent en nostre terre, et chascun Seigneur des siens aussint, ne ne seroit en rien la condition du Juif changiée devers son Seigneur. 12. Item. Comme les Juis sont tenus a ouvrer et labourer de leurs mains, ou a marchander, si comme dessus est dit, nostre volonté n’est mie, que il puissent prester a usure, ainçois le deffendons expressement, et se ainsint estoit que il avenist par aventure que pretassent, il ne porroient prendre plus de deux deniers pour livre par sepmaine. 13. Item. Le Juif porra compter a son debteur au chief de l’an et non avant, et toutes-voie que le debteur voudra compter au Juif, et li payer dedens l’an, le Juif sera tenu a le fair, et ne le porra refuser. 14. Item. Il porront prester sus vessel, ou aournement d’Eglise, ne sus gage sanglant, ne sus gage moillié freschement, ne les recevoir en quelque maniere que ce soit. 15. Item. Il ne presteront, ne ne porront prester sus lettres, mes que sus gages. Et ne sera execution faite, mes que de gaiges, excepté les lettres de bonnes marchandises et de loyals, lesquelles seront mises a execution deüe, si comme il est accoustumé. 16. Item. Nuls ne sera contraints par Nous a payer usures qu’elles que elles soient a Juis. Et entendons usures quant qui est outre le pur fort. 17. Item. Il ne porront, sus paine de eux meffaire desputer de la foy a quelques personnes que ce soit, poure, ou riche, en apper, ou en secret. 18. Item. Leurs Privileges, se il sont trouvés, leur seront rendus, et se il ne peuvent estre trouvé, et len treue les translas, ils leur seront renouvellés, excepté ce en quoy il seront contraires a ceste presente Ordenance. 19. Item. Nous establirons deux preudes-hommes de nostre Court, Auditeurs des dits Juis, pour faire tenir et garder ceste presente Ordenance, et pour droit faire és besoignes des dits Juis, en la maniere que acoustumé estoit avant qu’il s’en allassent. 20. Item. Les deux preudes-hommes dessus dit, connoistront par eus, ou par autres des heritages desdits Juis, vendus mains de la moitié de droit pris, et seront droit sus la deception, appellés ceux qui seront a appaller, gardée la Coûtume du Pays, et y regarderont nostre raison, et la raison desdits Juis. Et comme nous ayons pris les dis Juis en nostre especial protection, et conduit, Nous vous mandons et a chascun de vous Commandons, que vous leurs biens, et leurs maisnies gardés et faites garder de forces, injures, violences et toutes oppressions, et que vous et chascun de vous, si comme a luy appartiendra, les Ordenances dessus dites gardés, et faites tenir et garder, en telle maniere que par vostre deffaut les dits Juis ne soient plaintis a nous. En témoin de laquelle chose Nous avons fait mestre nostre scel en ceste presente Ordennance. Donné à paris vingt-huitième jour de Juignet, l’an de grace mil trois cens quinze.

Langue

Old French

Source du texte original

E. de Laurière, ed., Ordonnances des roys de France de la troisième race. Premier volume, Contenant ce qu’on a trouvé d’ordonnances imprimées ou manuscrites, depuis Hugues Capet jusqu’à la fin du règne de Charles Le Bel (Paris, 1723), 595–97.

Datation

  • Date fixe : 1315
  • Précisions : le 28 juillet 1315

Aire géographique

Traduction française

Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre. A tous nos féaux, et sujets de notre royaume de France, salut. Nous faisons savoir que de même que notre très cher seigneur et père, que Dieu ait son âme, eut, du temps où il vivait, sur le conseil et la recommandation des gens importants de son Conseil, mis dehors et chassé les juifs de son Royaume, et après qu’il lui eut été signifié et expliqué par des plaintes, et ensuite à nous et à notre grand Conseil, par lesdits juifs et par la clameur du peuple, plusieurs raisons selon lesquelles ils devaient être tolérés là où ils se trouvaient avant et en d’autres pays où ils étaient désormais. Nous avons entendu ces raisons, considérant certes que la Sainte Eglise de Rome notre mère les supporte, aussi bien au nom de la mémoire perpétuelle de la Passion Notre Seigneur Jésus Christ, que pour les ôter de leur erreur et les convertir à la foi chrétienne, car il arrive souvent qu’ils se convertissent grâce à la conversation avec les chrétiens. Et nous regardons, selon l’enseignement de l’Ecriture, que Notre Seigneur se réjouit plus d’un pécheur repentant que de beaucoup d’autres hommes justes, et que semblablement M. Saint Louis notre Bisaïeul, qui avec son Conseil, fut décidé aussi à les chasser, puis les rappela et les retint pour les causes susmentionnées. Après avoir eu une délibération plénière avec nos Prélats, et Barons, et notre grand Conseil, désirant suivre les œuvres et faits dudit M. Saint Louis en cela, et en toutes choses en notre pouvoir, écoutant certes la clameur du peuple, par ces raisons particulièrement nous avons ordonné, établi et fait ce qui suit. 1. Premièrement, que les juifs pourront retourner et demeurer en notre Royaume pendant douze années, dans les villes et les lieux dans lesquels ils pouvaient demeurer avant qu’ils ne s’en allassent, et non dans les lieux qui leur étaient auparavant défendus. 2. De même. Ils travailleront de leurs mains dans des métiers sérieux, ou bien ils feront commerce de marchandises bonnes et fiables. 3. De même. Ils porteront l’insigne là où ils avaient coutume de le porter, et il sera large d’un tournoi d’argent ou plus, et sera d’une autre couleur que la robe, entouré de fil ou de soie pour être mieux et plus clairement apparent. 4. Ils recouvreront et auront le tiers, et Nous les deux-tiers des dettes qui leurs sont dues depuis le temps précédent le moment où ils furent chassés, aussi bien de celles qui ont déjà été comptabilisées que de celles qui seront arrivées à échéance et qui seront reportées. Et il faut comprendre que ces dettes doivent être bonnes et fiables. Et s’il se trouvait qu’un juif fasse demande d’une dette en son nom, ou au nom de quelqu’un d’autre, du fait d’une succession de laquelle le débiteur peut s’exonérer, en montrant le paiement ou la quittance, ou ce qui équivaut, le juif sera tenu de rendre les coûts et les dommages que le débiteur aura souffert, et pour cela, les coûts et les dommages seront estimés par le débiteur, qui sera cru sur son serment. 5. De même. Ils ne seront pas inquiétés pour les biens meubles ou les châteaux qu’ils auront emportés, ni sur les prêts, ni sur les accords financiers qu’ils auraient conclus, depuis qu’ils s’en allèrent. 6. De même. Nul ne les tiendra responsable, ni ne les pourra les poursuivre au sujet des actes qu’ils auront commis autrefois. 7. Item. Leurs synagogues et leurs cimetières leur seront rendus, en payant le prix auquel ils furent vendus, à ceux qui les achetèrent, à moins qu’il ne s’y trouve d’édifices si grands, et tels, que raisonnablement on ne peut les enlever. Et s’il en demeurait en notre propriété qui n’avaient pas été vendus, ils leur seraient rendus. 8. De même. Si d’aventure ils ne pouvaient recouvrer leur synagogues et leurs cimetières pour une raison valable, Nous leur ferons délivrer des habitations et des hébergements suffisants à un prix convenable. 9. De même. Les livres de leur foi qui nous conservons encore, qui n’ont pas été vendus, leur seront rendus, à l’exception du Talmud condamné. 10. De même. Une fois les douze années écoulées, Nous ne pourrons les chasser hors de notre Royaume à moins de leur octroyer un temps convenable, à savoir un an, au cours duquel ils puissent transférer er emporter leur bien en sécurité et sous notre conduite en dehors du Royaume. 11. De même. Nul autre seigneur que Nous en notre Royaume ne pourra maintenir sur sa terre d’autres juifs que ceux qui s’y trouvaient à l’origine, et par droit ; et s’il se trouvait que des juifs présents à l’origine et par bon droit chez d’autres seigneurs veuillent demeurer sur la terre d’un autre seigneur, et qu’il l’accepte, néanmoins nous en conserverions le droit et le profit comme s’ils demeuraient sur nos terres, de même que pour chaque seigneur vis-à-vis des siens, et la condition du juif envers son seigneur ne serait en rien changée. 12. De même. Puisque les juifs doivent travailler et labourer de leurs mains, ou bien commercer, comme il est dit ci-dessus, notre volonté n’est pas qu’ils puissent prêter avec usure, et ainsi nous le défendons expressément, et s’il se trouvait d’aventure qu’un juif prête (de l’argent), il ne pourrait prendre plus de deux deniers par livre et par semaine. 13. De même. Le juif pourra faire le compte avec son débiteur à la fin de l’année et non avant, et toutes les fois que le débiteur voudra rendre son compte au juif et le payer au cours de l’année, le juif sera tenu d’accepter et ne pourra refuser. 14. De même. Ils ne pourront prêter contre de la vaisselle ou des ornements d’Eglise, ni sur des gage sanglent ou récemment mouillés, ni les accepter de quelque manière que ce soit. 15. De même. Ils ne prêteront ni ne pourront prêter sur des lettres mais uniquement sur des gages. Et le paiement ne sera pas fait, sinon sur des gages, à l’exception des lettres portant sur des marchandises bonnes et fiables, lesquelles seront payées, comme à l’accoutumée. 16. De même. Nul ne sera contraint par nous à payer l’usure quelle qu’elle soit à un juif. Et nous entendons usure quand c’est en plus du principal. 17. De même. Ils ne pourront, sous peine pour eux de commettre une infraction, disputer au sujet de la foi avec quelques personnes que ce soit, pauvre ou riche, ouvertement ou en secret. 18. De même. Leurs privilèges, s’ils sont trouvés, leur seront rendus, et si on ne peut les trouver, et qu’on en trouve une transcription, ils leur seront renouvelés, excepté dans la mesure où ils seront contraire à la présente ordonnance. 19. De même. Nous établirons deux hommes preux de notre Cour comme Auditeurs desdits juifs, pour faire observer et conserver la présente ordonnance, et pour faire droit aux besoins desdits juifs, comme c’était la coutume avant qu’ils ne s’en allassent. 20. De même. Les deux hommes preux cités ci-dessus auront connaissance par eux ou par d’autres des propriétés desdits juifs vendues moins de la moitié du prix correct ; et ils corrigeront la tromperie, appelleront ceux qu’il faut appeler, préserveront la coutume du pays, et examineront notre droit et le droit desdits juifs. Et comme nous avons pris lesdits juifs sous notre protection spéciale et notre garde, nous vous mandons et commandons à chacun de vous que vous gardiez leurs biens et leurs habitations, et que vous les protégiez des coups de force, injures, violences et de toute oppression, et que vous et chacun d’entre vous gardiez et faites tenir et respecter, de la manière qui lui appartiendra, les ordonnances exposées ci-dessus, de manière à ce que du fait de votre défaillance les juifs ne se plaignent point à nous. En témoignage de cela, Nous avons fait apposer notre sceau sur cette présente ordonnance. A Paris, le vingt-huitième jour de juillet, en l’an de grâce 1315.

Source traduction française

C. Chauvin

Résumé et contexte

Cet édit de 1315 invitait les juifs à revenir au royaume de France, duquel ils avaient été expulsés en 1306. Le préambule de ce texte établit que l'édit était émis en réponse à des plaintes des juifs expulsés, au soutien populaire pour le rappel, à la position de l'Église catholique sur la tolérance envers les juifs, et finalement, au désir de roi Louis X de suivre l'exemple de son arrière-grand-père, Saint Louis (Louis IX), qui avait également admis à nouveau sur ses terres les juifs qui en avaient été chassés. L'édit posait un certain nombre de conditions à la réinstallation des juifs en France. Premièrement, la réadmission était limitée à une période de douze années, et les juifs étaient seulement autorisés à vivre dans les villes où ils avaient vécu avant l'expulsion de 1306. Deuxièmement, les juifs réadmis pouvaient seulement travailler comme artisans et marchands. Troisièmement, ils devaient porter l'insigne que Louis IX avait ordonné en 1269. L'édit soulignait également la procédure pour collecter les dettes qui étaient dues aux prêteurs juifs avant l'expulsion, aussi bien que pour ordonner la restitution aux juifs des propriétés desquelles ils avaient été chassés ou qui avaient été saisies au moment de l'expulsion. La section finale de l'édit détaillait les conditions sou lesquelles les juifs qui revenaient devaient vivre pendant la période de douze années, incluant les conditions sous lesquelles ils pouvaient prêter de l'argent. Il leur est interdit de prendre part à un conflit, il est ordonné que leurs privilèges leur soient rendus et que deux officiers soient appointés pour servir de Gardiens des juifs afin de s'assurer que les provisions de cet édit soient suivies.

Signification historique

Il est probable que la motivation du rappel peut être expliquée par la quatrième provision de l'édit, qui établit que les prêteurs juifs réadmis seraient autorisés à conserver un tiers des dettes qui leur étaient dues avant l'expulsion, en échange de leur assistance pour collecter ces dettes. Les deux-tiers restants iraient au trésor royal. Toutes les dettes Toutes les dettes dues aux prêteurs juifs avaient été reversées à la couronne lors de l'expulsion de 1306, mais la législations des années 1310 et 1311 suggèrent que les agents royaux affrontaient de nombreuses difficultés pour réclamer ces dettes. L'assistance des prêteurs juifs réadmis aurait rendu possible la collecte de nombreuses dettes qui étaient restées non-réclamées après 1306. Il y a eu beaucoup de débats universitaires sur la question des juifs en France après 1315. Cet édit invite les juifs français à revenir pour une période de douze ans, au terme de laquelle ils seraient ou non à nouveau expulsés, avec la provision selon laquelle ils seraient avertis un an à l'avance en cas de nouvelle expulsion. Des savants comme Isidore Loeb ont expliqué qu'il y avait eu une autre expulsion en 1320 ou 1321, tandis qu'Elizabeth A. R. Brown a montré qu'il y avait des juifs en France entre 1322 et 1326. William C. Jordan a argué que le nombre de juifs qui étaient retournés en France en 1315 était très peu élevé, diminuant pendant les années 1320 jusqu'au départ final du reste des juifs de France en 1327.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Editions

  • A. Jourdan et al., eds., Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789. Tome III, 1308–1327 (Paris), 116–18.
  • E. de Laurière, ed., Ordonnances des roys de France de la troisième race. Premier volume, Contenant ce qu’on a trouvé d’ordonnances imprimées ou manuscrites, depuis Hugues Capet jusqu’à la fin du règne de Charles Le Bel (Paris, 1723), 595–97.

Traductions

  • R. Chazan, ed., Church, State, and Jew in the Middle Ages (West Orange, 1980), 79–83.

Etudes

  • E. Brown, « Philip V, Charles IV, and the Jews of France: The Alleged Expulsion of 1322», Speculum 66, no. 2 (1991): 294-329.
  • R. Chazan, Medieval Jewry in Northern France (Baltimore, 1973).
  • W. Jordan, « Home Again, the Jews in the Kingdom of France, 1315–1322», in The Stranger in Medieval Society, ed. F. R. P. Akehurst and S. C. Van D’Elden (Minneapolis, 1997), 27-45.
  • W. Jordan, The French Monarchy and the Jews: From Philip Augustus to the Last Capetians (Philadelphia, 1989).
  • I. Loeb, « Les expulsions des Juifs de France au XIVe siècle », in Jubelschrift zum 70. Geburtstag des Prof. Dr. H. Graetz (Breslau, 1887, repr. 1973), 39-56.

Mots-clés

disputation ; expulsion ; insigne ; insigne ; prêt ; usure

Auteur de la notice

Jessica   Elliott

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°271953, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait271953/.

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