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بيع اليهود الذبائح المحرمة عليهم للمسلمين

Auteur

Al-Wansharīsī Aḥmad b. Yaḥyā

Titre en français

Sur les bouchers juifs qui vendent des viandes interdites par le judaïsme à des musulmans

Titre descriptif

Fatwa concernant les viandes vendues aux musulmans par les juifs

Type de texte

Fatwa

Texte

وسُئل ابن سحنون عن قوم يهود ذبحوا الغنم لأنفسهم، فربما خرج لهم في ذلك شيء يسمونه طاهورًا فيبيعون ذلك و لا يبينونه، و ما علمنا أن أحدا منهم بين ذلك. و منهم من يذبح و هو جزار هذه صنعته و يبيع للمسلمين، فهل يُمنع من ذلك كل المنع؟ و يُومر من وجد من اليهود بالبلد أن يذكروا ما يخرج طاهورًا و يُتقدم إليهم ويُنهوا أشد النهي، فمن اطلع عليه عوقب؟ بين لنا ذلك. فأجاب: إذا وقع في ذبيحتهم ما لا يستحلونه فيبيعونه للمسلمين و لا يبينونه فيمنعون من البيع في الأسواق، و لو في موضع يشتري منهم أهل الأسواق.

Langue

Arabe

Source du texte original

Al-Wansharīsī, al-Miʿyār (Rabat, 1981), II, 29.

Datation

  • 9ème siècle
  • Précisions : Cette fatwa du juriste mālikite Muḥammad b. Saḥnūn (m. 256/879) est conservée dans le Miʿyār d’al-Wansharīsī (m. 914/1508).

Traduction française

Ibn Saḥnūn a été interrogé au sujet de certains juifs qui, en égorgeant des bêtes ovines (ghanam) pour leur propre consommation, y trouvent parfois ce qu’ils appellent ṭahūr. Ils les vendent alors sans informer les acheteurs de ce vice et à notre connaissance aucun d'eux ne l'a jamais fait. Certains d’entre eux sont bouchers de métier et vendent [de la viande] aux musulmans. Faut-il absolument les en empêcher ? Doit-on exiger de tous les juifs du pays d’indiquer [aux acheteurs] les bêtes sacrifiées dans lesquelles ils trouvent le ṭahūr ? [Doit-on aussi] leur ordonner de cesser d’en vendre de sorte que si l’un d’entre eux viole cette interdiction il sera puni ? Explique-nous cela ! Il a répondu : « S'ils trouvent dans les bêtes qu'ils abattent quelque chose qui les leur rendent illicites et qu'ils vendent cette chair aux musulmans sans les aviser de ce vice, on les empêchera de vendre dans les marchés et même dans tout endroit où les marchandises pourraient leur être achetées. »

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Dans cette fatwa, des juifs vendaient aux musulmans les viandes dont la consommation est interdite dans le judaïsme. Il s’agit en l’occurrence des ovins atteints de maladie pulmonaire (maladie qui fait que, lors de l’égorgement de l’animal, le sang s’infiltre à l’intérieur du poumon et se mélange à lui). L’auteur de la question indique que les bouchers juifs vendaient cette viande sans informer les acheteurs de l’anomalie qu’elle comportait. Consulté, Muḥammad b. Saḥnun (m. 256/879) qui n’est autre que le fils du grand juriste mālikite et auteur de la Mudawwana Saḥnūn b. Saʿid (m. 240/854), ne semble pas vouloir se prononcer pour l’interdiction de ces ventes. Il soutient seulement que les juifs doivent informer leurs clients musulmans du vice que comportent les bêtes abattues, comme il est du devoir de tout vendeur d’aviser les acheteurs des défauts cachés d’une marchandise mise en vente. Mais si les bouchers juifs continuent à frauder, il leur sera interdit d’accéder non seulement aux marchés mais à tout endroit où ils pourraient écouler leurs viandes.

Signification historique

Les règles alimentaires provenant du Coran et de la tradition du Prophète permettent la consommation de la viande d’animaux abattus par des juifs ou des chrétiens. Les juristes ne peuvent aller à l’encontre de cette permission. En revanche, certains d’entre eux réprouvent la consommation de certaines viandes interdites dans le judaïsme. Tel est le cas, par exemple, de la graisse que les juifs ne mangent pas. Pour beaucoup de mālikites, en effet, les musulmans ne doivent pas en acheter aux juifs, car ceux-ci se l’interdisent, or seul les aliments faisant partie de leur nourriture sont permis aux musulmans. Un autre cas intéressant est abordé dans le présent texte. Il s’agit d’ovins atteints de certaines maladies qui les rendent illicites selon la loi juive. La vente de ces bêtes aux musulmans n’est pas interdite en soi, dans la mesure où leur consommation est licite en islam. C’est la raison pour laquelle d’Ibn Saḥnūn ne l’interdit pas. Sa réponse se situe donc, non pas sur le terrain religieux, mais sur celui des règles commerciales. Autrement dit, pour le juriste kairouanais, qu’il y a là un simple cas de fraude aux lois régissant le commerce ; vendre une marchandise défectueuse sans informer l’acheteur de ses vices étant défendu.

Traductions

  • V. Lagardère, Histoire et société en occident musulman au Moyen Âge. Analyse du Miʿyar d’al-Wanšarīsī (Madrid, 1995), 27-28.

Etudes

  • M. Cook, “Magian Cheese: An Archaic Problem in Islamic Law”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 47/3 (1984), 451.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 365-368.
  • D. Freidenreich, Foreigners and Their Food, Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law (Berkeley, 2011), 144-157.
  • J. Safran, “Rules of Purity and Confessional Boundaries: Maliki Debates about the Pollution of the Christian”, History of Religions 42 (2003), 205.
  • R. Speight, “The place of Christians in ninth-century North Africa, according to Muslim sources”, Islamochristiana 4 (1978), 57-58.

Mots-clés

abattage ; alimentation ; Juifs/Judaïsme ; viande

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°268791, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait268791/.

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