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Esta he a declaraçom dos foraaes dos mouros

Auteur

D. João I o de Boa Memória

Titre en français

Ceci est la confirmation des chartes des maures

Titre descriptif

Confirmation des droits et des devoirs des musulmans du Portugal avec des références spécifiques à la taxation

Type de texte

Confirmation

Texte

Esta he a declaraçom dos foraaes dos mouros de como deuem de pagar os dereitos a elRei per esses foraaes e per dereito dos mouros E per custume de que elRei antigamente stá em posse delles per esta guissa os mouros e as mouras pagarem a elRei sseus dereitos.

1. Item cada huum mouro barom forro que for de hidade que possa gaançar de comer per fazer alguma cousa paga em cada huum anno por primeiro dia de janeiro viinte soldos da moeda antiga. A qual liura he chamada liura da cabeça. O qual dereito he conteudo na carta do foral dos dictos mouros de todo o Regno.

2. Item pagam mais cada huum mouro ou moura forra desque nace en deante em cada huum anno a elRei por primeiro dia de janeiro seis dinheiros de moeda antiga. O qual dereito he chamado no foral dos dictos mouros alfitra.

3. Item todo mouro ou moura assi solteiro como casado posto que meor seia de hidade de quinze annos paga em cada huum anno a elRei azequi de seus cabedaaes e dizima das nouidades que ouuerem. E esto per esta guisa que sse segue.

4. Item por primeiro dia de maio em cada huum anno paga elRei cada huum mouro e moura a quarentena de seu cabedal que teuer ou trouuer assi seu como alheo posto que esse cabedal seia de christaãos ou de mouro ou de iudeu priuiligiado.

5. Item cada huum mouro e moura forros som teudos de irem screpuer em cada huum anno seus cabedaaes por primeiro dia de maio ao lugar onde esteuer ho recebedor ou rendeiro e escripuam delRei. E sse alguum mouro ou moura nom for escrepuer per seu juramento o cabedal que teuer e lhe for prouado que sonegou parte delle pagará a quarentena em dobro do que assi nom escrepueo. E esta quarentena sse entende jeeralmente em todollos cabedaaes grandes ou pequenos. E douro ou de prata amoedado que o mouro ou moura trouuer em seu poder seu ou alheo. E esta quarentena pagará huma uez no anno e mais nom.

6. Item todo mouro ou moura que talhar com seu senhor que lhe dê por seu seruiço certa cousa de preço qualquer que seia ou que sse forrar per si ou per outra qualquer pessoa dará a dezima a elRei daquello que por ssi der a sseu senhor. E assi do preço que talhar com elle dicto seu senhor como dicto he. O qual dereito he scripto nos foraaes que os reis derom aos christaãos moradores nas suas cidades e uillas destes regnos per que sse recadam seus dereitos. E este dereito perteece aa portaiem e em ella sse recada pera elRei per os seus almoxariffes ou per outros almoxariffes e officiaaes a que elrrey esto manda recadar.

7. Item cada huum dos dictos mouros e mouras pagam azaqui que he chamado quarentena das conpras e uendas que fezerem dos beens de raiz ao tempo que as fezerem por cada huum milheiro de liuras viinte e cinquo liuras o conprador e outro tanto o uendedor. E nom escreuendo e pagando entom pagará esse mouro ou moura a quarentena em dobro. E nom auerá outra pena nenhuma posto que faça tal uenda ou conpra como dicto he.

8. Item cada huum mouro ou moura paga a dizima que he chamado azaqui. E esto da nouidade do pam e legumes que ouuer conuem a saber de dez alqueires huum posto e carretado no celeiro ou loia delRei onde sse recadam os seus dereitos. E esto aa custa do dono do dicto pam. E nom deuem de tirar da eira onde for debulhado ataa que o façam saber ao almoxarife ou rendeiro e escripuam delrei. E sse o fezerem tirar per ssi ou per outrem entom pagará esse mouro ou moura contra que for prouado tall cousa em dobro a quantidade que lhe for prouado que montaua no dicto dizimo em dobro. E nom auerá outra pena.

9. Item cada huum mouro ou moura paga mais a dizima que he chamada azaqui das huuas que ouerem em suas uinhas conuem a saber de dez huum. E o almoxarife ou rendeiro delrei he theudo de hir des uiinte dias de iullo ataa primeiro dia dagosto a ueer e stimar as uuas nas uinhas com dous homens boons christaãos juramentados aos sanctos auangellos. E as dictas uuas sse deuem a estimar a caregas e cestos. E per essa estimaçom que esses homens boons fezerem sse deue pagar a dizima das dictas uuas ainda que sse percam per quallquer guisa e caso fortuito que seia.

10. Item cada huum mouro ou moura paga a dezima do azeite que sse chama no dicto foral azaqui. O qual azeite sse paga feito e carretado na loia delRei aa custa do mouro ou moura cuio he. E ante que façam no lagar som teudos de mostrar as tulhas ao almoxarife delRei e ao seu scripuam recebedor ou rendeiro. E nom deuem de tirar do lagar sem mandado do dicto almoxarife e escripuam ou rendeiro. E tirandoo do dicto lagar esse azeite e sseendolhe prouado ao mouro ou moura que tal cousa fezer pagará de todo esse azeite a dizema em dobro a elRei e nom auerá outra pena nenhuma.

11. Item todollos mouros e mouras pagam azaqui que he chamado dizima dos figos passados nos lugares onde os ha postos e caretados na loia delRei onde sse recadam seus dereitos aa custa desses mouros ou mouras. E nom hindo escrepuer os dictos figos passados ao lugar onde esteuer o escripuam delRei e pagar logo essa dizima E lhe for prouado que sonegou alguma cousa desses figos pagará esse dizima em dobro ssem mais auer outra pena nenhuma.

12. Item todollos mouros e mouras que gaados uacariis teuerem ou ouelhas ou cabras e carneiros ou cordeiros ou camellos pagam azaqui que he chamado a quarentena a saber de quarenta cabeças huma e sse menos ou mais forem será aualiado todo a dinheiros. E delles pagará de quarenta huum a elRei e do que ssonegarem pagaram em dobro e nom aueram outra pena nenhuma.

13. Outrossi sse os dictos mouros ou mouras teuerem ou ouuerem em seu poder egoas ou asnas ou mullas ou outras quaesquer bestas que seiam pagaram azaqui das crianças que ouuerem dellas. O quall dereito he chamado dizima a saber de dez huum. E sse menos forem seeram aualiados a dinheiros e delles auerá elRei por seu dereito de dez huum e mais nom.

14. Item todo mouro ou moura paga azaqui do mel e cera que ouuer em suas colmeas proprias ou que teuer de renda alheas ou per outra qualquer guisa que sse proue que esse moura (sic) aia a posse e huso e fruito dessas colmeas. E essa dizima pagará de quantas uezes estinhar e crestar essas colmeas. E quando as for crestar e stinhar façoo saber ao almoxarife ou recebedor ou rendeiro delRei presente o seu escripuam pera elrei auer sua dizima do dicto mel e cera conuem a saber de dez huum. E nom o fazendo assi pagará esse mouro ou moura a dizima desse mell e cera em dobro. E nom auerá outra pena nenhuma.

15. Item outrossi todo mouro que sse morrer e logo hi nom parecerem seus herdeiros pera auerem sseus beens mouiis e de raiz e o almoxarife delRei ou seu rendereiro (sic) ou recebedor lhe for fazer uentayro delles em nome delrei sse entom ou depois ueer herdeyro que queyra fazer certo que he uerdadeiro herdeiro destes beens E entom este herdeiro pagará a dizima da uallia desses beens a elrei a saber de dez huum. E esto como por dizima. E desto stam os reis em posse per custume dantiigamente sseer assi pera elles. E em seus nomes (sic) recadado per sseus oficiaes.

16. Item todo mouro que teuer casas ou alcaçarias ou outros adeficios que alugem ou arendem de taaes como estes per dereito dos mouros e per seu foral e custume que senpre agardaram aos mouros do arraualde de lixboa a que sse os foraaes dos mouros dos regnos referem nom som theudos de pagarem dizima a elrei nem quarentena.

17. Item todos os mouros de lixboa pagam por o adubio das uinhas que auiam de adubar e figos que auiam de uender XXV soldos dantiga moeda. E o solteiro page XX soldos da dicta moeda antiga. E esto paga todo mouro despois que ha XV annos em diante.

18. E nos outros lugares onde ha cumunas de mouros onde uinhas auiam delrei e lhes foram dadas per seus foraaes pera adubar pagam taaes como estes segundo as aueenças que sobre ello fezerom com os reis antiigamente a saber delles mais e delles menos segundo a grandeza dessas uinhas e cumunas desses mouros.

19. Item os mouros de lixboa pagam dizima que he chamado trabalho a saber o braceyro jornaleiro ou alfayate çapateiro aluané ou outros quaesquer mouros que per alguma maneira andarem a preço de dinheiros ou por outro preço que lhe seia dado por preço de jornal. E outros quaaesquer que trabalham sem cabedal taaes como estes pagam de dez huum porque os outros que mesteres teem que trabalham com cabedal assi como çapateiros ferreiros oleiros e outros mesteres que trabalham com cabedal taaes como estes nom pagam trabalho por que pagam quarentena do dicto cabedal huma uez no anno como ora pagam por primeiro dia de mayo.

20. Item todo mouro que laura em suas vinhas e herdades nom pagam trabalho porque pagam a dizima das nouidades que em as dictas herdades auiam. E assi pagam ora e as mouras nom pagam trabalho.

21. E por este trabalho pagam algumas comunas dos regnos por aueenças certo trebuto de dinheiros ssegundo sse aueerom com os reis antigamente delles mais e delles menos. E a algumas das dictas comunas foy quite o dicto dereito de trabalho por cartas de mercees que lhes os reis fezerom segundo o mostrarom. E ora a comuna de lixboa nom paga o dicto dereito por quanto lhe foy quite pera ssenpre per elrei dom dinis per sua carta que dello a dicta comuna mostra.

22. Item a dicta cumuna de lixboa e as outras cumunas a que foy dado tall foral a tal como esta ha dauer alcaide mouro que elles enlegerem o qual lhe ha de seer confirmado per elrey. E outrossi ham dantigamente per custume juiz mouro perante o qual respondem per todollos directos reaaes que pertencem a elrey per qualquer guisa que seia. e do dicto juiz uaam as apellações e agrauos perante os seus contadores e ueedores da sua fazenda. E desses per agrauo aos juizes dos fectos delrey. E este he custume que sse aguarda em lixboa dantiigamente aos mouros dessa cumuna.

23. E os dereitos susu dictos que esses mouros e mouras pagam das uinhas e herdades e oliuaaes e figeyraaes e colmeas E de todallas outras cousas que trouuerem suas ou alheas ou rrendadas per ouro ou per prata ou per outra qualquer maneyra ou modo que seia de todo pagarom a elrey os dereitos sobredictos per as decraraçoões ante desto scriptas. E afora estes dereitos fazem a elrey outros seruiços e cousas per custumes e speciaaes mandados dos reys dantigamente dos quaes ora elrey sta em posse.

24. E os dereitoes sobredictos que nos foraaes desses mouros he chamado azaqui sse toma por dizima de darem a elrey de dez huum E de quarenta huum. E estes outros dereitos como dauam ao rey mouro quando a terra era de mouros. E nom dam esses dereitos aa egreia por quanto som pessoas enfiees. E nom recebem della sacramentos nenhuuns como recebem os christaãos que lhe dam as dizimas de quanto ham per bem desses sacramentos que recebem.

25. E quanto he de como elrey herda per outros modos com os dictos mouros e mouras nos beens mouees e de raiz per dereito desses mouros desto ha hy dereytos apartados e liuros delles.

26. Item nenhuum mouro nem judeu nom som uizinhos e porem pagam a elrrei suas portageens e dereitos que delles ha dauer e nom se podem scusar saluo per carta delrrey que para ello aiam em special e doutra guisa nom som scusados.

E estes foraaes e declaraçoões delles sobredictas forom concordadas e uistas per mandado delrrey per jufez taballiom lecenciado em dereito dos mouros morador no arraualde dos mouros da cidade de lixboa a que o dicto senhor mandou proueer os dictos foraaes e declaraçoões delles. O qual jufez taballiom sobredicto os uyo todos com as dictas declaraçoões e achou que era uerdade pella guisa que nos dictos foraaes e declaraçoões delles he contheudo E escripto em este caderno. E porem assiinou aquy per sua maão em linguagem o sseu nome E assy per arauigo na maneira que sse segue

(The notary’s signature [in Arabic script] follows: Yusef ben Abraham ben Yusef al-Lakhmī. This is in turn followed by more Arabic script.)

Langue

Portugais

Source du texte original

A. Herculano et al., Portugaliae monumenta historica. Leges et consuetudines, vol. 2 (Olisipone, 1868), 98-100.

Datation

  • Précisions : Fin du XIVème siècle ou début du XVème

Aire géographique

Traduction française

Ceci est la confirmation des chartes des maures, à savoir comment ils doivent payer leurs droits au roi selon les chartes et selon la loi des maures1, et d’après la coutume selon laquelle le roi, depuis longtemps, est leur possesseur et selon laquelle, pour cette raison, les musulmans hommes et femmes doivent payer leur dû au roi.

1. Item, chaque musulman qui aura atteint l’âge à partir duquel il pourra gagner de quoi manger par ses propres moyens (por fazer alguma cousa) paiera chaque année, le premier jour de janvier, [l’équivalent de] 20 soldos de l’ancienne monnaie. Ce libra est appelé libra de tête (de capitation)2. Cet impôt est contenu dans la charte des maures susmentionnés de tout le royaume.

2. Item, chaque musulman ou musulmane libre paiera à partir de sa naissance et pour chaque année au roi, au premier jour de janvier [l’équivalent de] 6 dinheiros de l’ancienne monnaie. Et ce droit porte le nom de alfitra dans la charte des musulmans susmentionnés.

3. Item, chaque musulman ou musulmane, marié(e) ou célibataire, après avoir atteint l’âge de 15 ans3, paiera au roi chaque année l’azequi pour leurs biens meubles (cabedais) et la dizima (i. e. un dixième) de leurs premiers fruits. Et cela doit être fait de la manière suivante :

4. Item, chaque premier jour de mai, chaque musulman ou musulmane paiera au roi la quarentena (un quarantième) des biens mobiliers qu’il possède ou qu’il utilise4, qu’il s’agisse de siens ou de ceux d’autrui, que les biens appartiennent à des chrétiens ou à un musulman ou un juif privilégié5.

5. Item, chaque année, chaque musulman ou musulmane libre sera tenu de venir enregistrer ses biens meubles le premier jour de mai à l’endroit où le percepteur des impôts ou l’officier en charge des revenus (rendeiro) et le clerc du roi se trouvent. Et si un musulman, homme ou femme, n’enregistre pas ses biens sous serment et qu’il est prouvé qu’il / elle a dissimulé une part de ses biens, il / elle paiera le double de la quarentena sur ce qui n’a pas été enregistré. Et cette quarentena porte généralement sur tous les biens, grands ou petits, sur des pièces d’or ou d’argent que le musulman, homme ou femme, possède, que ce soit en propre ou pour autrui. Et cette quarentena sera payée une fois par an et pas plus.

6. Item, chaque musulman ou musulmane qui trouve un arrangement avec son maître pour recevoir une rémunération, quel qu’en soit le prix, pour son service6, ou chaque musulman qui rachète sa liberté, seul ou à l’aide d’une autre personne, versera au roi la dizima (le dixième de ce) qu’il a versée à son seigneur [pour son émancipation]. Et de même la dizima est versée pour la rémunération convenue avec son seigneur comme mentionné ci-dessus7. Et ce dû est décrit dans les chartes que les rois accordèrent aux chrétiens habitants (moradores) des villes et des petits villages (villas) de leurs royaumes afin de protéger le recouvrement des impôts. Et ce dû constitue une partie des taxes coutumières (portagem), et est collecté par ses trésoriers (almoxarifes) ou par d’autres trésoriers et officiers à qui le roi aura ordonné de collecter cet impôt.

7. Item, chacun desdits musulmans, hommes ou femmes, paiera l’azaqui qui est appelée quarentena sur toutes les ventes et sur tous les achats de biens fonciers au moment où les transactions sont conclues : pour chaque millier de libras, l’acheteur donnera 25 libras et le vendeur autant. Et si une personne ne déclare rien et paie son dû, ce musulman ou cette musulmane paiera le double de la quarentena. Et il n’y aura pas d’autre pénalité, pourvu que ledit musulman fasse sa transaction de vente ou d’achat comme dit ci-dessus.

8. Item, chaque musulman ou musulmane paiera la dizima qui est appelée l’azaqui. Et il s’agit d’un dixième des premiers fruits poussés de céréales ou des légumes : à savoir pour 10 boisseaux (alqueires), l’un sera mis en paquet et emmené en charrette à la grange ou à l’entrepôt du roi où les dus collectés sont conservés. Et le coût incombe au propriétaire desdites céréales. Et ils ne doivent pas retirer les céréales du sol où elles ont été battues avant de le faire savoir au trésorier ou à l’officier des revenus et au clerc du roi (i. e. jusqu’à ce qu’ils aient calculé la part du roi). Et si un musulman, homme ou femme, retire les grains, que ce soit fait par lui ou par un autre [avant qu’ils ne soient correctement vérifiés], il / elle paiera, en se basant sur le produit [restant] qui a été enregistré ( ?), deux fois l’azaqui fixée sur la quantité établie, dont le montant doublera ladite dizima. Et il n’y aura pas d’autre pénalité.

9. Item, chaque musulman ou musulmane paiera, de plus, la dizima qui est appelée azaqui sur les grappes poussées sur leurs vignes : à savoir une sur dix. Et du 20 juillet au premier jour d’août, accompagnés par deux chrétiens hommes de bien qui ont juré sur les saints évangiles, le trésorier, ou l’officier des revenus, est tenu d’examiner et d’estimer les grappes sur la vigne. Et lesdites grappes doivent être estimées en charrettes et en paniers. Et à partir de cette estimation effectuées par les hommes de bien, les musulmans devront payer la dizima desdites grappes même si elles sont perdues [plus tard] du fait d’un hasard quel qu’il soit.

10. Item, chaque musulman, homme ou femme, paiera la dizima de l’huile d’olive appelée dans ladite charte azaqui8. Cette huile d’olive doit être déclarée une fois fabriquée et apportée à l’entrepôt du roi aux frais (à custa de) du musulman ou de la musulmane à qui l’olive appartient. Et avant qu’ils ne la pressent, ils seront tenus de montrer les bassins [pleins d’olives] au trésorier du roi et à son clerc, au percepteur des taxes ou à l’officier des revenus. Et ils ne devront pas retirer l’huile de la presse sans ordres dudit trésorier et du clerc, ou de l’officier des revenus. Et s’il est prouvé que le musulman, homme ou femme, a retiré l’huile de ladite presse [sans en recevoir l’ordre], il / elle paiera au roi deux fois la dizima de toute cette huile sans autre pénalité.

11. Item, tous les musulmans, hommes et femmes, paieront l’azaqui qui est appelée dizima sur les figues séchées aux endroits où elles sont produites, et elles seront mises en paquets et apportées en charrette aux entrepôts du roi où il perçoit son dû aux frais dudit musulman ou de ladite musulmane. Et si quelqu’un ne va pas faire enregistrer lesdites figues sèches à l’endroit où est le clerc du roi et ne paie pas cette dizima, et s’il est prouvé qu’il / elle a retenu des informations concernant ces figues, cette personne paiera la dizima en double sans recevoir d’autre peine en plus.

12. Item, tous les musulmans, hommes et femmes, qui possèdent des bovins, des brebis, des chèvres, des béliers, des agneaux ou des chameaux paiera l’azaqui qui est appelée quarentena, à savoir une pour quarante têtes, et s’il y en a moins de quarante, le montant de la quarentena sera versé totalement en dinheiros. Et le musulman paiera au roi une tête pour quarante et, pour le bétail qu’il dissimulera, il la paiera en double et il ne recevra pas d’autre peine.

13. Item, si lesdits musulmans, hommes ou femmes, possèdent ou gardent en leur possession des juments, des ânesses, des mules ou toute autre femelle d’un animal, ils doivent payer l’azaqui sur la portée de cet animal. Cet impôt est appelé dizima : à savoir, un pour dix. Et s’il y en a moins de dix, leur valeur sera évaluée en dinheiros, et le roi aura son dû d’un pour dix et pas plus.

14. Item, le musulman ou la musulmane paiera l’azaqui du miel et de la cire produite à partir des ruches qu’il / elle possède ou qu’il / elle loue à une autre partie ou qu’il / elle a obtenues par un autre moyen et, dans ce dernier cas, qu’il peut être prouvé que ce maure est en possession et profite de l’usufruit de cette ruche. Et le musulman paiera la dizima chaque fois qu’il enfumera la ruche (crestar) et en recueille le miel (estinhar). Et quand ils voudront enfumer et recueillir le miel, ils devront le notifier au trésorier ou au percepteur des impôts ou à l’officier des revenus du roi en sa présence, ou à son clerc, de sorte que le roi puisse avoir la dizima sur ledit miel et ladite cire, à savoir un dixième9. Et si le musulman, ou la musulmane, ne le fait pas, il / elle paiera la dizima du miel et de la cire en double. Et il n’y aura pas d’autre peine.

15. Item, chaque maure qui meurt et dont les héritiers ne se font pas connaître immédiatement pour réclamer ses biens meubles et immeubles, le trésorier du roi ou l’officier des revenus ou le percepteur des impôts viendra faire un inventaire des biens du décédé au nom du roi : si à ce moment ou après apparaît un héritier qui veut clairement certifier qu’il est l’héritier légitime de ces biens, alors cet héritier paiera la dizima sur la valeur des biens au roi, à savoir un pour dix. Et cela sera donné comme pour la dizima. Et les rois ont droit à cette dizima du fait de la coutume séculaire ; elle leur a toujours été attribuée et collectée en leur nom par leurs officiers10.

16. Item, chaque musulman qui possède des maisons, des tanneries ou d’autres édifices de cette sorte qu’il loue [pour lui-même] ou qu’il met en location, selon la loi musulmane et selon leur charte et la coutume qui ont toujours été maintenues pour les musulmans du faubourg de Lisbonne ce qui est soulignée dans la charte des musulmans du royaume, ce musulman n’est pas tenu de payer la dizima au roi ni la quarentena.

17. Item, tous les musulmans de Lisbonne doivent payer [l’équivalent] de 25 soldos de l’ancienne monnaie pour la culture des vignes qu’ils avaient l’habitude de devoir préparer et pour les figues qu’ils avaient l’habitude de vendre. Et les hommes célibataires paieront [l’équivalent] de 20 soldos de l’ancienne monnaie. Et tous les musulmans paieront cette taxe à partir du moment où ils auront atteints l’âge de 15 ans.

18. Et dans les autres endroits (i. e., pas à Lisbonne) où se trouvent des comunas de musulmans et où l’on trouve aussi des vignes appartenant au roi que, selon leurs chartes, les musulmans furent chargés de préparer, ces musulmans devront payer comme le font les musulmans de Lisbonne. Le montant payé dépendra de leurs accords précédents avec les rois : les montants versés dans ces accords varient selon la taille des vignes et la taille de la comuna11.

19. Item, les musulmans de Lisbonne paieront la dizima qui est appelée trabalho « du travail ». Ceci s’applique aux travailleurs manuels journaliers, soit les tailleurs, les cordonniers, les maçons ou tout autre musulman qui reçoit un salaire d’une manière ou d’une autre, que ce soit par de l’argent ou par quelque chose donné en guise de salaire journalier12. Et tout autre musulman qui travaille sans capital (i. e. pour quelqu’un d’autre) paiera un dixième parce que les autres qui ont des commerces et qui travaillent avec [leur propre] capital comme les cordonniers, les forgerons, potiers et autres artisans qui travaillent avec [leur propre] capital ne paient pas le trabalho parce que ces artisans paient la quarentena sur le capital susmentionné une fois par an, désormais le premier jour de mai.

20. Item, tout musulman qui travaille dans ses propres vignes et domaines ne paye pas le trabalho parce qu’il paie la dizima sur les premiers fruits produits par lesdites terres. Et il le paie maintenant de ladite manière et la femme musulmane ne paiera pas le trabalho.

21. Et concernant ce trabalho, certaines comunas du royaume paieront, par agrément, un tribut en dinheiros selon l’arrangement qu’ils avaient auparavant avec les rois : certaines comunas paient plus, d’autres ont obtenu de payer moins. Et certaines des comunas susmentionnées ont été délivrées de la taxe du trabalho par des lettres d’exemption émises par le roi pour eux, aussi longtemps qu’ils montrent lesdites lettres13. Et maintenant la comuna de Lisbonne ne paie pas ladite taxe considérant qu’ils en furent délivrés perpétuellement par le roi Dom Denis dans une lettre que ladite comuna a montrée14.

22. Item, ladite comuna de Lisbonne et les autres comunas à qui fut donné une charte semblable doivent avoir un alcaide musulman qu’ils éliront et qui devra être confirmé par le roi. Et ils ont également, depuis longtemps, selon la coutume, un magistrat musulman en présence de qui ils répondent de toutes les taxes royales qui, de quelque manière que ce soit, appartiennent au roi. Et les appels et les révisions devant les auditeurs du roi (contadores) et les contrôleurs (védores) du trésor viendront dudit juge. Et d’eux les [fonctionnaires], les révisions sont renvoyées aux magistrats du trésor (juizes dos feitos) du roi15. Et c’est une coutume qui depuis longtemps est maintenue à Lisbonne pour les musulmans de cette comuna.

23. Et les dus susmentionnés que ces musulmans et musulmanes paient sur les vignes, les terrains, les oliveraies et les figuiers, les ruches et toutes les autres choses qui sont trouvées leur appartenant ou bien propriétés d’autrui, ou encore louées par le moyen d’or, d’argent ou toute autre manière ou méthode : pour tout cela ils paieront au roi les dus susmentionnés selon les confirmations écrites avant ce document. Et à côté de ces dus, ils rendront d’autres services et d’autres obligations au roi, selon la coutume et selon les mandats spéciaux émis par les rois précédents, mandats que le roi continue à conserver comme sa prérogative.

24. Et les taxes susmentionnées qui sont désignées sous le nom d’azaqui dans les chartes pour ces musulmans sont définies comme une dizima parce que l’on donne au roi un pour dix. De même, [la quarentena est] un pour quarante. Et les autres dus sont les mêmes que ceux qui étaient donnés au souverain maure quand la terre appartenait aux maures. Et ils ne donneront pas ces dus à l’Eglise parce que ce sont des infidèles et ils ne reçoivent pas les sacrements de l’Eglise comme les chrétiens, qui paient la dizima sur ce qu’ils ont pour le bénéfice de ces sacrements qu’ils reçoivent.

25. Et en ce qui concerne la manière dont le roi, par d’autres moyens, hérite des biens meubles et immobiliers desdits musulmans, hommes et femmes, selon la loi de ces musulmans, il y a sur le sujet des lois séparées et des livres qui les exposent16.

26. Item, ni les musulmans ni les juifs ne sont vizinhos, « citoyen de la municipalité » et, à cause de cela, ils paient les impôts coutumiers et les levées (d’impôts) qui sont dus par eux, et ils ne peuvent en être excusés sinon par une lettre du roi adressée personnellement à eux, et ils ne peuvent être excusés par un autre moyen.

Et ces chartes et leurs confirmations susmentionnées furent consolidées et examinées, sur ordre du roi, par Jufez, notaire, licencié en droit islamique, habitant du district du faubourg de la ville de Lisbonne, à qui ledit roi ordonna de fournir lesdites chartes et leurs confirmations. Ce notaire Jufez les a toutes vues, aux côtés de leurs confirmations, et il a trouvé que ce qui était écrit dans ce cahier (quaterna) était en accord avec lesdites chartes et leurs confirmations. Et de ce fait, il signa ici, de sa main, dans la langue arabe, son nom comme suit :

(La signature du notaire suit : Yusef ben Abraham ben Yusef al-Lakhmī. C’est suivi ensuite par d’autres écritures en arabe17.)

1 . Ici comme ailleurs, je traduis direito dos mouros par « loi islamique / musulmane » et non pas « droit des musulmans » parce que dans la plupart des cas il est clair d’après le contexte que c’est la première interprétation qui est visée. Au §§6 et 25, par exemple, il est fait référence aux lois portant sur l’héritage tirée de la tradition légale musulmane. Pour la discussion, voir Losa, “Mourarias” 457-78.

2 . 20 soldos = 1 libra.

3 . Je considère que posto ici descend de la préposition latine postea, « après » (cf. Menéndez Pidal, Léxico s.v. postea). Les emplois de posto que dans les paragraphes qui suivent sont probablement des conjonctions concessives (§§ 4 et 7).

4 . Viterbo définit trouver comme « usar, trazer » (« utilise, porte, apporte »), (Elucidário s.v. trouver).

5 . Aussi bien Henrique Barros (“Judeus e Mouros” 222) que Filomena Barros (Comuna 66) préfèrent traduire cela par « un musulman ou un juif privilégié », seul le juif se trouvant dans cette situation. Le portugais est ambigu pour définir si priviligiado concerne aussi bien le musulman que le juif, ou le juif seul et, dans le contexte social du Portugal au tournant du XVème siècle, aussi bien les juifs que les musulmans pouvaient recevoir des privilèges royaux concernant les biens meubles (si c’est bien à cela que le terme priviligiado renvoie).

6 . Suivant Henrique Barros (“Judeus e mouros” 222) et Filomena Barros (commentaire pers.), je considère que talhar ici signifie « s’arranger avec, partager » (Viterbo, Elucidário s.v. talhar II). Autre alternative, ce passage peut être lu : « De même, chaque musulman ou musulmane qui travaille dans un commerce (talhar « adapter » ? du latin taleare) aux côtés de son maître qui, pour son service, lui donne quelque chose peu importe le prix ». L’utilisation de pepigerit, 3sg du futur antérieur de pangere, «fixer, faire venir, conduire », dans une clause similaire des chartes de Penamacor (1209) et Proença Velha (1218) peut soutenir la lecture donnée ci-dessus : « aut cum domino suo pepigerit » (Herculano, PMH-LC i 539 et 578). Cf., cependant, le texte latin d’une version antérieure de cette clause dans la charte municipale des habitants d’Évora, écrite en 1166 (notice 254662).

7 . Ou bien, « Et la dizima est de même versée pour le présent de son seigneur pour avoir travaillé avec lui comme dit ci-dessus ». Voir la note 6 au-dessus.

8 . La seule charte existante pour les musulmans libres qui mentionne une dizima sur l’huile d’olive est la charte des musulmans de Moura (voir la notice 254433).

9 . Barros retire de ce passage que soit le trésorier, le percepteur des impôts, l’officier des revenus ou encore le clerc devait être présent quand les ruches étaient enfumées (“Judeus e mouros” 223).

10 . Plus de détails sur les impôts dus au roi dans ce cas de figure se trouvent dans les Ordenações Afonsinas ii.28 §59.

11 . Cette clause ne se trouve pas dans la copie de cette confirmation dans Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Gaveta 10, maço 12, doc. 17, ff. 9v-11v.

12 . Je considère jornaleiro ci-dessus comme un adjectif. Il peut s’agir autrement du nom jornaleiro, « travailleur journalier », auquel cas la phrase serait traduite par « c’est-à-dire les travailleurs manuels, travailleurs agricoles, les tailleurs, les cordonniers, les maçons ou tout autre musulman qui reçoit un salaire d’une manière ou d’une autre, que ce soit par de l’argent ou par quelque chose donné en guise de salaire journalier. » Henrique Barros lit jornaleiro ici comme l’adjectif (“Judeus e mouros” 224) ; sa lecture est suivie par Filomena Barros (Comuna 68). Les deux possibilités sont plausibles.

13 . Littéralement : « Et ladite taxe de trabalho a été résiliée pour certaines des comunas susdites par le moyen de lettres d’exemption que le roi a émis pour elles, pourvu qu’elles montrent cette lettre ».

14 . Les paragraphes 21-23 ne se trouvent pas dans la copie de ANTT, Gaveta 10, maço 12, doc. 17, ff. 9v-11v.

15 . Le juiz dos feitos da coroa e fazenda était un magistrat spécial pour les affaires impliquant le trésor.

16 . Un exemple de telles collections soulignant l’héritage des lois musulmanes sur les héritages et les montants alloués au roi se trouve dans le document qui suit ce texte dans ANTT, Inquirições de D. Afonso III, livre 4, ff. 14v – 15v ; une autre copie se trouve dans ANTT, Gaveta 10, maço 12, doc. 17, ff. 11v-13. Voir aussi Ordenações Afonsinas ii.28 et la discussion dans Losa, “Mourarias” 457-78.

17 . La signature du notaire n’est pas inclue dans la copie de ANTT, Gaveta 10, maço 12, doc. 17, ff. 9v-11v.

Source traduction française

Claire Chauvin

Résumé et contexte

On suppose que ce texte a été composé quelque part entre la fin du XIVème et le début du XVème siècle, pendant le règne de D. Jean I (Barros “Judeus e mouros” 221, 228; Barros, Comuna 65-66). Il est certainement postérieur au règne de D. Denis puisque, au §21, il est fait mention d’une exemption de paiement du trabalho émise par lui pour la comuna de Lisbonne (une copie se trouve dans ANTT, Chancelaria de D. João I, livre 5, f. 32). Une exemption du trabalho (aussi bien que de d’autres tributs) fut également accordée par D. Denis aux musulmans d’Elvas le 15 août 1284 (La confirmation de Jean II datée du 5 mai 1484 se trouve dans ANTT, Chancelaria de D. João II, livre. 23, f. 16; voir Gomes, “Grupos étnico-religiosas” 333-34 note 55; Barros, “Judeus” 197-98; Barros, Tempos e espaços 55).

Comme établi dans le paragraphe final du document, est présentée une liste unifiée et révisée de toutes les clauses concernant la taxation issues des chartes précédentes pour les communautés de musulmans libres, et qui incorpore des clauses apparentées concernant les paiements venant des musulmans (aussi bien libres qu’esclaves) dans les chartes municipales générales émises pour tous les habitants. Cette liste a été lue et approuvée par le notaire musulman Yusef ben Abraham ben Yusef al-Lakhmī ; la copie se trouvant dans Inquirições de D. Afonso III (sur laquelle l’édition est basée) contient la signature de Yusef (sa signature ne figure pas dans la copie de ANTT, Gaveta 10, maço 12, doc. 17, ff. 9v-11v).

La rubrique d’introduction établit que les taxes énumérées dans cette liste ont des précédents dans la loi musulmane et cela n’est vrai que pour une très petite partie. La libra de capitation (§1) correspond à la jizya, mais elle devait être payée par les chrétiens et les juifs, et non par les musulmans (voir la notice 252640). L’alfitra, la taxe de capitation, aurait dû être payée lors de la fête de l’‘īd al-fiṭr’, après le Ramadān; il est ici spécifié qu’ils la paient plutôt le 1er janvier (§2). Le portagem décrit aux §§ 6 et 25 était un droit de douane sur les biens apportés dans une ville pour la vente par un non-citoyen. On le retrouve dans toutes les chartes municipales – et non pas restreint aux chartes adressées aux communautés musulmanes – et, bien qu’il y eût une taxe correspondante dans le régime fiscal islamique, le portagem était basé sur le portorium du droit romain.

De nombreux paiements de l’azoque dans la liste sont en fait tirés de la tradition musulmane, mais l’on peut aussi bien trouver des paiements sans précédents islamiques apparents mentionnés dans ce texte. Par exemple, l’impôt pour cultiver la vigne du roi qui est mentionné dans les §§17 et 18 se rapporte à les jeiras, une obligation féodale d’effectuer une certaine période à servir de main d’œuvre pour son seigneur.

En plus de toutes les taxes et de tous les tributs listés, le texte décrit comment chaque dû était collecté, et il fournit des détails sur le système d’appels et de révisions en place pour les disputes concernant le paiement de ces taxes (§22).

Pour les descriptions de l’alfitra et de l’azoque dans des chartes antérieures adressées aux communautés musulmanes, voir les notices 252640 et 254433. Pour la source de la discussion citée ci-dessus sur le portagem, voir le foral d’ Évora (1166) dans la notice 254662.

Signification historique

Ce document fournit un aperçu sur la façon dont les préceptes exposés dans les premiers forais du XIIème et XIIIème siècles pour les musulmans libres de Lisbonne, l’Algarve, Évora et Moura ont évolué. Il apporte aussi des détails approfondis sur l’organisation de la perception des taxes, et indique que les tributs indiqués n’étaient pas nécessairement payés par tous les musulmans du royaume de manière uniforme : des exemptions furent émises pour certaines communautés et des taxes alternatives pouvaient également être organisées (par ex. §21).

La formulation dans le § 24 exprime une préoccupation du roi de faire comprendre à ces musulmans l’idée que les tributs indiqués dans les chartes précédentes sont les mêmes que ceux que les musulmans payaient à leurs souverains quand la région du Portugal était sous contrôle musulman. Cette tactique de souligner la continuité avec les système musulman de taxation, et, en particulier, la tactique d’imposer le paiement d’un tribut correspondant à la jizya de la loi islamique, a été décrit par Barros comme un moyen de faciliter la soumission des musulmans aux autorités portugaises (voir « Foral dos mouros forros 1170 » 18-25).

Textes apparentés inclus dans le corpus

Manuscrits

  • Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquirições de D. Afonso III, livre 4, ff. 10v -14r (XVème siècle ; il pourrait s’agir de la copie originale car elle contient la signature du notaire) ; situation physique : Feitos da Coroa, Inquirições de D. Afonso III, liv. 4 ; situation précédente : Armáro 4.o da nova Casa da Coroa, n.o ordem 67 ; code de référence PT/TT/FC/2/7 ; numérisé sur http://digitarq.dgarq.gov.pt/viewer?id=4182580 docs. 24-31 ; détails sur http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4182580
  • Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Gaveta 10, maço 12, doc. 17, ff. 9v-11v ; code de référence PT/TT/GAV/10/12/17 ; numérisé sur http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4185855 docs. 20-24 ; détails sur http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4185855
  • Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Gaveta 10, maço 12, doc. 17A, pp. 36-47 (une transcription du XVIIIème siècle de ANTT, Gaveta 10, maço 12, doc. 17) ; code de référence PT/TT/GAV/10/12/17A ; numérisé sur http://digitarq.dgarq.gov.pt/viewer?id=4626452 docs. 36-47 ; détails sur http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4626452
  • Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Reforma das Gavetas, livre 18, ff. 251 et seq. (une transcription du XIXème siècle de ANTT, Gaveta 10, maço 12, doc. 17) ; code de référence PT/TT/RG ; détails sur http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4311309

Etudes

  • H. da Gama Barros, “Judeus e mouros em Portugal em tempos passados”. Revista lusitana 35 (1937), 161-238.
  • A. H. de Oliveria Marques, “A persistência do elemento muçulmano na história de Portugal após a Reconquista. O exemplo da cidade de Lisboa”, in Novos ensaios de história medieval portuguesa (Lisboa, 1988), 96-107.
  • J. de Santa Rosa de Viterbo et al., Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram, 2 vols. (Lisboa 1865, repr. 1965).
  • S. A. Gomes, “Grupos étnico-religiosas e estrangeiros: muçulmanos”, in J. Serrão + A. H. de Oliveira Marques, eds., Nova História de Portugal. Volume 3. Portugal em definição de fronteiras: do condado portucalense à crise do século XIV (Lisboa, 1996), 309-71.
  • M. F. Lopes de Barros, “Foral dos mouros forros 1170”, in M. F. Barros et al., Os forais de Palmela. Estudo crítico (Palmela, 2005), 9-45.
  • M. F. Lopes de Barros, “Génese de uma minoria. O período formativo das comunas muçulmanas em Portugal”, in A. Y. Sidarius, ed., Islão minoritario na Peninsula Ibérica (Lisboa, 2001), 29-43.
  • M. F. Lopes de Barros, A comuna muçulmana de Lisboa. Séculos XIV e XV, Biblioteca de estudos Árabes 4 (Lisboa, 1998).
  • M. F. Lopes de Barros, Tempos e espaços de mouros. A minoria muçulmana no reino português (séculos XII a XV) (Lisboa, 2007).
  • A. Losa, “Les ‘mourarias’ portugaises au XVe siècle : un code de droit successoral”, Quaderni di Studi Arabi, 5/6, Gli Arabi nella Storia: Tanti Popoli una Sola Cività (1987-1988), 457-78.
  • F. Soyer, The Persecution of the Jews and Muslims of Portugal: King Manuel I and the End of Religious Tolerance (1496-7) (Leiden, 2007).
  • R. Menéndez Pidal et al., Léxico hispánico primitivo (siglos VIII al XII) (Madrid, 2003).

Mots-clés

agriculture ; alimentation ; autonomie communautaire ; citoyenneté ; coercition ; commerce ; communion ; droit islamique ; droits de douane ; dîme ; esclaves ; Héritage ; Impôt ; Juifs/Judaïsme ; marché ; miel ; musulmans ; privilège ; raisin ; statue ; ğizya

Auteur de la notice

Anna   MATHESON

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°254481, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait254481/.

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