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في أهل الذمة إذا أحيوا أرضاً ميتة

Auteur

Abī Zayd al-Qayrawānī

Titre en français

Des dhimmīs qui vivifient une terre morte

Titre descriptif

Les droits des dhimmīs sur les terres mortes qu'ils vivifient

Type de texte

Avis de juriste

Texte

ومن المجموعة: قال ابن القاسم: ومن أحيى أرضاً ميتة من أهل الذمة في أرض موات الإسلام، فذلك لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيى أرضاً ميتة فهي له" إلا أن يكون ذلك في جزيرة العرب لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبقين دينان في أرض العرب" ولذلك أجلاهم عمر. قال مالك: وجزيرة العرب: الحجاز ومكة والمدينة واليمن

Langue

Arabe

Source du texte original

Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ‘Abd al-Fattāḥ M. Ḥulw, ed. ( Beyrouth, 1999), vol. 10, 504.

Datation

  • Entre 950 et 996
  • 10ème siècle

Aire géographique

    Traduction française

    Ceci est mentionné dans al-Mağmūʿa. Ibn al-Qāsim a dit : « Si des dhimmīs vivifient une terre incultivable parmi les terres mortes qui se trouvent en pays musulman, ils en deviennent propriétaires, car le Prophète a dit : “Celui qui vivifie une terre morte, cette terre lui appartient.” ; à l’exception des terres situées dans la Péninsule arabe, conformément à cette parole du Prophète : “Que deux religions n’existent pas simultanément dans la Péninsule arabe !”» C’est la raison pour laquelle ʿUmar les en expulsa (i.e. il expulsa les non-musulmans d’Arabie). Mālik a dit : « La Péninsule arabique comprend le Ḥiğaz, La Mecque, Médine et le Yémen. »

    Source traduction française

    A. Oulddali

    Résumé et contexte

    Les opinions légales conservées dans ce texte appartiennent à Mālik b. Anas (m. 179/795) et à son élève égyptien Ibn al-Qāsim (m. 191/806), qui est considéré comme le plus grand transmetteur de l’enseignement de Mālik, particulièrement en Espagne musulmane et en Afrique du nord. Le texte pose deux questions de droit : la première est liée au droit de propriété des non-musulmans en cas de terre non cultivée ; et la seconde porte sur l’interdiction faite aux non-musulmans de résider dans la Péninsule arabe. En ce qui concerne la première question, Ibn al-Qāsim transmet une tradition du Prophète (ḥadīth ) dans laquelle celui-ci dit qu’une terre morte appartient à quiconque la vivifie. Selon Ibn al-Qāsim, ce droit est accordé aux non-musulmans également ; donc si un non-musulman vivifie une terre non cultivée, elle lui revient de droit. Cependant, Ibn al-Qāsim fait une exception qui pose la seconde question du texte ; si la terre vivifiée est située dans la Péninsule arabe, alors ils ne peuvent la garder, car ils n’ont pas le droit de résider dans cette région selon les traditions et les pratiques du Prophète et celles du second calife ‘Umar b. Khaṭṭāb (m. 23/644) dont on dit qu’il expulsa les non-musulmans de La Mecque et de Médine. Les propos de Mālik cités à la fin de ce passage clarifient le fait que le Hedjaz, La Mecque, Médine, et le Yémen sont considérés comme faisant partie de la Péninsule arabe. (ğazīrat al-‘Arab). Dès lors, les non-musulmans n’ont pas le droit de résider dans ces endroits même s’ils y possèdent des terres ; on les dédommage pour leurs terres est on les déplace dans autre lieu.

    Signification historique

    La question de la propriété foncière est l’une des plus complexes en droit islamique, étant donné les différences dans l’évaluation qui existent entre les provinces. En principe, les non-musulmans ont le droit de conserver leurs terres dès lors qu’ils concluent un traité de paix avec les armées musulmanes conquérantes et qu’ils acceptent de vivre sous l’autorité des musulmans. Ils paient une taxe foncière appelée kharāğ et ces terres sont classifiées comme terres kharāğ . Par ailleurs, dans les territoires conquis de vive force, le législateur musulman décide soit de distribuer les terres aux musulmans comme butin de guerre ou de les laisser aux mains de leurs propriétaires originaux (non-musulmans) qui continuent de les cultiver. Dans ce cas, c’est-à-dire si le législateur décide de les laisser à leurs propriétaires non-musulmans, ces terres également sont classifiées comme terres kharāğ et les cultivateurs sont obligés de payer la taxe kharāğ . En d’autres termes, les terres que possèdent les non-musulmans sont classifiées comme terres de kharāğ et elles constituent deux catégories principales des terres kharāğ selon la loi islamique. En plus de ces catégories, la loi islamique permet à un non-musulman d’entrer en possession d’une terre non-cultivée, qui n’appartient à personne, dès lors qu’il la vivifie. Cependant, en raison de l’interdiction qui leur est faite de ne pas résider en Péninsule arabique, les non-musulmans ne sont pas autorisés à posséder des terres dans cette partie du territoire musulman. De plus, aucune des terres appartenant à la catégorie du kharāj n’existe en la Péninsule arabe. Au temps du Prophète, les terres conquises étaient partagées parmi les musulmans comme une part du butin (ghanīma). Il est rapporté que cette tradition a continué durant le court règne du premier calife Abū Bakr (m. 13/634). Ce fut le second calife ‘Umar b. Khaṭṭāb (m. 23/644) qui fut le premier à laisser les terres conquises à leurs propriétaires originaux et obligea ceux-ci à payer la taxe kharāğ . Ces mesures furent appliquées aux terres conquises durant les siècles suivants. En ce qui concerne la prohibition pour les non-musulmans de résider dans la péninsule arabe, il y a de nombreuses traditions selon lesquelles le Prophète décida d’expulser les non-musulmans de Médine. On dit que plus tard, ‘Umar b. Khaṭṭāb les expulsa des villes saintes de La Mecque et Médine. Cependant, les traditions concernant l’expulsion des non-musulmans de la Péninsule arabe n’utilisent pas toutes les mêmes termes pour définir les limites des terres arabes (arḍ al-‘Arab) dans lesquelles les non-musulmans n’avaient pas le droit de résider. Selon Mālik, la Péninsule arabe (ğazīrat al-‘Arab) signifie la ‘terre des arabes’, et inclut le Hidjaz, La Mecque, Médine, et le Yémen où les non-musulmans n’ont pas le droit de rester. La raison donnée pour l’expulsion des non-musulmans de la Péninsule arabe est qu’il faut instaurer une uniformité religieuse dans les terres saintes d’Arabie où aucune religion à l’exception de l’islam ne devra subsister. Certains juristes se demandent si les ‘terres des arabes’ se limitent à la Péninsule arabe ou non. Le célèbre exégète du Coran, al-Ṭabarī (m. 310/923) aurait affirmé que le statut légal des non-musulmans dans tous les territoires islamiques est le même que dans la Péninsule arabe. Aussi, les non-musulmans pourraient être expulsés de n’importe quel endroit sous domination musulmane. Le savant Ḥanafīte al-Sarakhsī (m. 483/1090) soulève la question de la possibilité pour les non-musulmans de vivre dans les villes musulmanes. Ces opinions peuvent être considérées comme des désirs d’étendre la prohibition au-delà des limites de la Péninsule arabe, mais elles ne sont jamais acceptées comme faisant partie de la loi établie. La majorité des juristes musulmans est d’accord sur le fait que les non-musulmans ont le droit de résider dans les territoires musulmans et que leurs vies et propriétés sont protégées selon la loi islamique.

    Textes apparentés inclus dans le corpus

    Etudes

    • A. Awang, “The Status of the dhimmī in Islamic Law” (Ph.D. diss., The University of Edinburgh, 1988), 72-96.
    • M. Cohen, Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages (Princeton, 1994), 167-168.
    • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 85-87.
    • Y. Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam Interfaith Relations in the Muslim Tradition (Cambridge, 2003), 90-93.
    • F. Løkkegaard, Islamic Taxation in the Classic Period: With Special Reference to Circumstances in Iraq (Copenhagen, 1950), 72-91.
    • A. Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of ‘Umar (London, 1930), 175-176.
    • F. Ziadeh, “Property Rights in the Middle East: From Traditional Law to Modern Codes”, Arab Law Quarterly 8/1 (1993), 3-5.

    Mots-clés

    agriculture ; expulsion ; propriété ; terre morte

    Auteur de la notice

    Emre   Çelebi

    Collaborateurs de la notice

    Ahmed   Oulddali  :  traduction

    Claire   Chauvin  :  traduction

    Comment citer cette notice

    Notice n°252624, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

    Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252624/.

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