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فيمن كسر خمر الذمي

Auteur

Abī Zayd al-Qayrawānī

Titre en français

Le musulman qui détruit le vin appartenant à un dhimmī

Titre descriptif

De la responsblité de celui qui détruit le vin d'un non-musulman

Type de texte

Avis de juriste

Texte

من كتاب ابن سحنون عن أبيه: وإذا شهد رجلان مسلمان أن مسلما أو ذميا كسر لذمي خمرا، أو قتل له خنزيرا، فحكم عليه الحاكم بقيمة ما أفسد له لأن ذلك من اموالهم، وقد أُقروا على ذلك، ثم رجعا وأقرا بالزور، فليغر ما للمشهود عليه ما أخرجا من يديه، وقاله ابن الماجشون في كتابه، ثم رجع فقال: لا يضمن الجاني شيئا ويؤدب، وهو قول مالك.

Langue

Arabe

Source du texte original

Abī Zayd al-Qayrawānī, Al-Nawādir wa-al-ziyādāt ‘alā al-Mudawwana min ghayrihā min al-ummahāt, ed. ‘Abd al-Fattāḥ Muḥammad Ḥulw, 15 vols. ( Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī,1999), 8: 484.

Datation

  • Entre 950 et 996
  • 10ème siècle

Traduction française

Dans son livre, Ibn Saḥnūn dit tenir ce qui suit de son père : « Si deux musulmans témoignent qu’un musulman ou un dhimmī a détruit le vin ou a tué le porc d’un dhimmī et que le juge condamne le coupable à dédommager le propriétaire en lui versant une somme d’argent équivalente à la valeur de ce qui a été détruit, puisque cela (le vin et le porc) fait partie de leurs biens (i.e. des biens des dhimmīs) et ils ont été autorisés à le posséder; et si, par la suite, les deux témoins se rétractent en avouant avoir menti, le juge doit rendre à l’accusé la somme qui lui a été prise. Ibn al-Māğishūn a défendu la même opinion avant de changer d’avis et de déclarer : « Le coupable n’est tenu de verser aucun dédommagement [au propriétaire du vin détruit], et on lui infligera une correction (yu’addab).» C’est aussi l’avis de Mālik.

Source traduction française

A. Oulddali

Résumé et contexte

Selon Ibn al-Māğishūn, si un musulman ou un non-musulman détruit du vin ou du porc qui appartient à un non-musulman, la personne qui commet l’offense est tenue de rembourser la valeur du bien détruit, même si c’est du vin ou du porc, à la partie offensée. Si les témoins modifient leurs témoignages et confessent qu’ils ont donné un faux témoignage en faveur du propriétaire des biens abîmés, alors le juge devrait modifier son jugement et ce qui est pris à l’accusé comme dédommagement équivalent à valeur de ce qu’il est supposé avoir détruit devrait lui être rendu. Après avoir rapporté l’opinion d'Ibn al-Māğishūn, Saḥnūn donne l’opinion de Mālik. Celui-ci soutient qu'un homme qui détruit le vin ou le porc d’un non-musulman n’est pas tenu de payer le prix de ce qu’il a détruit ; mais il doit être puni pour son offense. L’opinion de Mālik prête à controverse et contredit celle d’Ibn al-Māğishūn. Les propos transmis par Saḥnūn ne permettent pas de savoir si Mālik parle d’un agresseur musulman ou non-musulman, ou si la religion du coupable n’importe pas. Toujours est-il que, pour lui, celui qui détruit du vin ou du porc n’est pas obligé de dédommager le propriétaire, mais il est puni pour son acte. Bien que Mālik parle d’une punition administrée à la personne fautive, la nature de cette punition n’est pas précisée dans la transmission de Saḥnūn.

Signification historique

Le Pacte de ‘Umar attribué à ‘Umar b. Khaṭṭāb (m. 23/644) interdit aux non-musulmans de vendre du vin et d’exhiber des porcs dans les quartiers musulmans. Bien qu’ils ne puissent vendre de vin et de porcs parmi des musulmans, les dhimmīs ont le droit d’acheter, posséder et consommer ces produits pour eux-mêmes. La loi islamique fait une distinction entre une propriété qui a de la valeur et une propriété qui n’en a pas ; le vin et les porcs ou tout ce qui y a trait sont considérés comme des biens sans valeur pour un musulman. Aussi, leur commerce est interdit et invalide parmi les musulmans. Mais quand il s’agit de non-musulmans, la majorité des juristes est d’accord pour considérer le vin et le porc comme étant des biens ayant une valeur. Cependant, il y a un désaccord parmi les juristes musulmans. Selon certains d’entre eux, l’État musulman ne garantit pas la protection des biens de cette nature. C’est ainsi qu’al-Shāfi‘ī (m. 204/820) affirme qu’un musulman n’encourt aucune amende pour avoir détruit du vin appartenant à un non-musulman, ce qui indique qu’il ne considère pas cela comme une propriété de valeur. Selon Abū Ḥanīfa (m. 148/767), le vin et les récipients dans lesquels il est préparé et vendu sont des propriétés de valeur pour les non-musulmans car boire du vin n’est pas interdit dans leurs religions, par conséquent quelqu’un qui détruit le vin ou le porc d’un non-musulman de répondre de son acte. Deux opinions contradictoires sont attribuées à Mālik (m. 179/795). La première est que si quelqu’un détruit le vin d’un non-musulman, le coupable doit en payer la valeur car c’est une propriété de valeur pour un non-musulman. Selon la seconde opinion, celle qui est rapportée dans ce texte, la personne ayant commis un tel acte n’est pas tenue de dédommager le propriétaire, mais sera punie pour son offense.

Etudes

  • A. Awang, “The Status of the dhimmī in Islamic Law” (Ph.D. diss., The University of Edinburgh, 1988), 265-268.
  • A. Doi, Non-Muslims Under Shariah: Islamic Law (London, 1983), 53-54, 108-109.
  • N. Edelby, “The Legislative Autonomy of Christians in the Islamic World”, in Robert Holland, ed., Muslim and Others in Early Islamic Society (Burlington, 2004), 64-65.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 151-153.
  • A. Fattal, “How Dhimmīs were Judged in the Islamic World”, in Robert Holland, ed., Muslim and Others in Early Islamic Society (Burlington, 2004), 93.
  • D. Freidenreich, “Christians in Early and Classical Sunnī Law", in David Thomas, ed., Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Brill Online, 2012.
  • M. Levy-Rubin, Non-Muslims in the Early Islamic Empire: From Surrender to Coexistence (Cambridge, 2011), 172.
  • J. Sadan, “Khamr", Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online, 2012.
  • A. Tritton, “Non-Muslim Subjects of the Muslim State”, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 1 (1942), 36.
  • A. Tritton, The Caliphs and their non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of ‘Umar (London, 1930), 101, 193-196.

Mots-clés

Porc ; propriété ; témoignage ; Vin

Auteur de la notice

Emre   Çelebi

Collaborateurs de la notice

Ahmed   Oulddali  :  traduction

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252622, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252622/.

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