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שאלה ישראל הבא על השפחה[1]

Auteur

Moshe ben Nahman Gerondi

Titre en français

Un juif a forniqué avec sa domestique

Titre descriptif

Serait-il possible pour un juif d'épouser sa fille née de son esclave non-juive et convertie au judaisme?

Type de texte

Responsum

Texte

שאלה ישראל הבא על השפחה והוליד ממנה בת ונשתחררה אותה הבת מותרת לאב משום דלית ליה חייס או לא? תשובה זו השאלה פשוטה היא. לפי שאין אנו אוסרין בגרים בקרובי עצמן אלא מה שאסור להן בגיותן משום שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקלה ובקרובי אישות פליגי רב אחא בר יעקב ורב ששת ומכלן לא אסרו אלא בשאר אם וקימ' לן גוי מותר בבתו וכל שכן עבד דבעבדותו מותר בבתו ובאמו. הילכך כשנתגייר נמי מותרת. וכן כתב הרמב"ם דבתו שנתגיירה מותרת לגר וכן לעבד משוחרר. ואם תחוש שזה ישראל הוא כל שכן משום דכשתי אומות דמיאן /דמיין/. והכי מוכח בגמ' בפ' נושאין על האנוסה ואפי' נתגיירה האם עמה מותר בה ואין חוששין לה משום נטען מן האשה לא ישא את בתהו שלא חששו אלא בישראל. ודוקא בעריות ממש אבל שניות לא אסרו עליו כגון אם אמו ואע"ג דשכיחן לגבי הדדי. וכל שכן בגרים שעיקר איסורן מדברי סופרים דלא גזרו בחשדן ולא גזרו גזרה לגזרה כדאמרי' לא גזרו שניות בגרים. ואפי' בחמות לאחר מיתה למאן דאמ' קליש איסורא לא גזרו. וכל שכן שיחושו לספק של הבל זה והרי אמרוי כונס אחת ומוציא אחת.

Langue

Hébreu

Source du texte original

Teshuvot ha-Ramban 1 (1967), via Responsa Project of Bar-Ilan University

Datation

  • Entre 1194 et 1270
  • 12-13ème siècle

Aire géographique

Traduction française

Question: un juif forniqua avec une esclave (non-juive). Puis une fille naquit de cette femme. Cette fille fut affranchie de l’esclavage. Est-ce que son père peut se marier avec elle puisqu’il ne lui est pas interdit d’avoir des relations sexuelles avec celle-ci ? Il est facile de répondre à cette question. On n’interdit que les mariages des convertis avec leurs parents avec lesquels le mariage avait été interdit avant leur conversion (le Talmud de Babylone, Yevamot 22a)pour qu’ils ne disent pas : « Nous passâmes d’une sainteté parfaite vers l’indulgence ». Concernant [la possibilité de mariage avec] les parents du lignage maternel, rabbi Aha fils de rabbi Yacov discuta avec rabbi Sheshet (Ibid. 97b) et ils n’interdirent que le mariage avec les parents qui restent du lignage maternel. Nous avons appris qu’un homme non-juif peut épouser sa fille, d’autant plus qu’un esclave peut en raison de son asservissement, épouser sa fille et sa mère. La loi dit qu’après qu’un [non-juif] embrassa le judaïsme il peut de même se marier avec elle (sa fille). Rambam écrit que la fille d’un esclave peut se marier avec un prosélyte ainsi qu’avec un esclave affranchi. (Mishneh Torah, Hilkhot Issurei Biah 14.13). Si ses origines juives te préoccupent, la même loi s’applique, parce que les deux nations doivent être jugées de la même manière. Cela fut montré dans la Gemara à l’égard du mariage avec une esclave (le Talmud de Babylone, Yevamot 99a). Même si sa mère fut convertie avec sa fille, cet homme peut épouser cette dernière, et nous ne devons pas nous préoccuper de la loi qui interdit à un homme soupçonné d’avoir des relations sexuelles avec une femme d’épouser sa fille (Ibid. 26a), parce que cette loi ne concerne que les juifs. Cette interdiction est valable spécialement pour les rapports incestueux, bien qu’il ne soit pas interdit d’épouser des parents du deuxième degré, comme, par exemple, la mère de sa mère, comme il fut communément enseigné. Cette loi s’applique de même aux convertis, parce que l’essentiel de la loi fut déterminé comme la loi orale désignée par les sages de la Torah (c’est-à-dire, cette action n’est pas interdite explicitement par écrit d’après la Torah, on peut donc juger cette affaire avec indulgence). Aucune interdiction ne peut être imposée en raison des soupçons, et il n’y a pas de loi, comme il fut dit (Ibid. 22a), qui interdit aux convertis d’avoir des rapports sexuels avec leurs parents du deuxième degré. Ils sont même autorisés à épouser leurs belles-mères après le décès de leurs femmes, car il fut dit que l’interdiction d’épouser la belle-mère de quelqu’un est affaiblie après la mort de sa femme (Ibid. 98b). D’autant plus, pour ceux qui ont des doutes à l’égard de cette question insignifiante, il fut dit (Ibid.) : « Si un prosélyte épouse une femme et sa fille, il peut garder l’une d’elles, mais il doit répudier l’autre. »

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Ce texte par rabbi Moshe ben Nahman (1194 – 1270) porte sur la possibilité de mariage et relations sexuelles entre un juif et sa propre fille née d’une esclave non-juive et convertie plus tard au judaïsme. Il demanda au rabbin s’il pouvait l’épouser et obtint une réponse positive parce que, selon le Talmud de Babylone (Sanhedrin 58b) un non-juif pouvait se marier avec sa fille. Le texte semble suggérer que la personne concernée avait été convertie au judaïsme par l’affranchissement de l’esclavage.

Signification historique

Ce texte décrit la conversion d’esclaves au judaïsme en Catalogne du 13e siècle. Les relations familiales entre les esclaves étaient négligées dans le Talmud. En outre, les relations juridiques du converti avec son père biologique étaient terminées après la conversion, puis que le converti était appelé « le fils d’Abraham ». C’est pourquoi, même si l’homme concerné était juif, il n’était plus considéré comme le père de sa fille après la conversion de celle-ci. Il fut donc autorisé à se marier avec elle.

Etudes

  • D. Nirenberg, Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages (Princeton, New Jersey 1996), 127-166.
  • R. Winer, Women, Wealth And Community in Perpignan, C. 1250-1300: Christians, Jews And Enslaved Muslims in a Medieval Mediterranean Town (Hants 2006). 133 - 159.

Mots-clés

conversion au judaïsme ; esclaves ; Juifs/Judaïsme

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  relecture

David   Peterson  :  relecture

Comment citer cette notice

Notice n°252583, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252583/.

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