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שאלת עוד גוי מהו שיאכל חמצו בביתו של ישראל[1:187]

Auteur

Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)

Titre en français

Encore une question: un gentil qui mange sa levure dans la maison d'un juif

Titre descriptif

Discussion sur la possibilité pour les non-juifs de manger le pain levé dans les maisons juives pendant la fête de Pessach.

Type de texte

Responsum

Texte

שאלת עוד גוי מהו שיאכל חמצו בביתו של ישראל? מי שרי לישראל להניחו להכניס חמץ שאין זה כעבודה זרה שעובר על (דברים ז) לא תביא תועבה אל ביתך או לא? תשובה דבר ברור הוא זה שהרי מקבלין פקדונות מן הגוים בשלא קבל עליו אחריות. ולא עוד אלא שנראה בגמרא שאם ייחד לו בית אפילו בקבלת אחריות מותר. אלא שהרב ז"ל השמיטה להחמיר בדבר וכן ראוי להחמיר. ואפילו בעבודה זרה בכי הא מנין שהוא אסור? שלא אסרו ואפילו בארץ אלא להשכיר לו ביתו. אבל אם נכנס גוי לביתו של ישראל ועבודה זרה שלו בידו לא שמענו שיהא חייב ישראל בעל הבית להוציאו דלא תביא אמרה תורה. ובהדיא תניא בפרק קמא דפסחים (דף ו) גוי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו אין זקוק לבער. הפקידו אצלו זקוק לבער ייחד לו בית אין זקוק לבער. והפקידו אצלו דוקא בשקבל עליו אחריות. ומדהפקידו באחריות ייחד לו בית נמי אפילו בשקבל אחריות ואפילו הכי אין זקוק לבער. ואף על גב דשכירות לא קניא וביתו של ישראל הוא הא אמרינן התם /פסחים ו'/ טעמא משום דאפקיה רחמנא בלשון לא ימצא מי שמצוי בידך יצא זה שאין זה מצוי בידך. אלמא אף להשכיר לו או להשאיל לו להכניס בו חמצו מותר ואפילו לכתחלה. והא דגרסינן בירושלמי בפרק כל שעה גמרא חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח תני לא ישכור ישראל ביתו לגוי ליתן בתוכו חמץ. אני אומר דההיא פליגא אהא בריתא /ברייתא/ דגמרין. דקסבר ההוא תנא דכיון דשכירות לא קניא הרי זה כמופקד אצלו ובשקבל עליו אחריות. ואם תמצא לומר דפשטה דההיא אפילו בלא קבלת אחריות משמע להו אנן אגמרא דידן סמכינן. ואני נמי יש לי לומר דההיא בישראל יושב ומשמר בשכר היא. וכיון דאסור בהנאה אסור לו לכתחלה להיות יושב ומשמר בשכר. ואף על גב דבדיעבד שכרו מותר כדאיתא בריש פרק השוכר את הפועל (דף פ"ב) דביין נסך דוקא הוא ששכרו אסור ומשום קנס וכדאמר רבי יוחנן קנס הוא שקנסו בדחמרין וביין נסך. מכל מקום לכתחלה אסור. וקצת משמע לי כן מתוך אותה גירסא שבירושלמי. דהתם גרסינן חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה. בתוך הפסח מהו? רבי ירמיה אמר מותר רבי יוסי אמר אסור. התיב רבי יוסי והתני לא ישכיר ישראל בהמתו לגוי להביא עליה חמץ. פתר לה בבא עמו. והתני לא ישכיר ישראל ספינתו לגוי להביא עליה חמץ. פתר לה בבא עמו. והתני לא ישכיר ישראל ביתו לגוי ליתן בתוכו חמץ. אית לך מימר עמו. אנן לפום גמרין נאמר בבית נמי עמו ולכתחלה שמשתעבד באיסורי הנאה. וסוף דבר לכשתמצא לומר דההיא אפילו בלא עמו אנן לא קיימא לן הכי אלא כברייתא דמייתי בגמרין. ואידך מדלא אותיבו מינה בגמ' לא מיתניא ביה רבי חייא ורבי הושעיא. וכן בחמץ זה אין צריך לעשות לו מחיצה. שלא אמרו אלא במופקד אצלו שמא ישכח ויאכל כיון שמסור בידו ולא בדיל מיניה. אבל כאן בעליו משמרו ואף ישראל בדל ממנו ודומה לחמץ של הקדש דמחמת חומר ההקדש נזהר בו ובודל ממנו. כל שכן זה שאינו מסור בידו כלל שהוא בודל ממנו ושבעלים משמרין אותו. אבל בודאי אסור להעלותו עמו על השולחן דקרוב הדבר לבא לידי פשיעה כיון שמכירין זה את זה. דכמו שאין ישראל מקפיד על הגוי שלא יאכל משלו כן הגוי לא יקפיד עליו. ואפילו בהפסק מפה אסור כאן דכיון שחמץ במשהו רחוק הוא שלא יתערב פירור אחד משלו בשל ישראל וסחור סחור לכרמא לא תקרב

Langue

Hébreu

Source du texte original

Teshuvot ha-Rashba (Jerusalem, 2000), via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • Entre 1235 et 1310
  • 13-14ème siècle

Aire géographique

Traduction française

Encore une question. Un non-juif, peut-il manger ses pâtes dans la maison d’un juif? Est-il permis à un juif de laisser un gentil d’apporter ses pâtes dans la maison des juifs de telle sorte qu’une telle permission ne serait pas considérée comme une idolâtrie qui viole l’interdiction «Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison » (Deutéronome 7:26) ? Réponse. Il est évident qu’il est mieux de prendre en gage des affaires des gentils sans assumer aucune responsabilité dans ces gages. De plus, selon la gemara, il est permis à un juif de donner une pièce séparée à un gentil [pour entreposer ses pâtes] même si le juif assumera la responsabilité de ses affaires. Cependant, ha-Rav de mémoire bénie décida de juger strictement dans ce cas, on peut donc juger strictement. Même concernant les objets de l’idolâtrie, qui dirait que cela soit illicite? Il ne fut jamais interdit même dans la terre d’Israël de louer une maison juive à un gentil. Mais, si un gentil entre dans la maison des juifs en tenant un objet de l’idolâtrie dans la main, nous n’avons jamais entendu dire que le juif qui est le propriétaire de la maison doive le mettre à la porte selon la loi de Torah qui dit «Tu n'introduiras point etc.» Nous avons vu dans un chapitre concernant ce cas dans le chapitre «Kama» de Pesachim (le Talmud de Babylone, Pesachim 6a): «Si un gentil entre dans la cour des juifs en tenant du pain levé dans sa main, il [le juif] n’est pas obligé de le sortir de sa maison. S’il [le gentil] entrepose du pain levé [dans la maison juive], il [le juif] est obligé de le sortir. S’il [le juif] lui assigne une pièce [pour entreposer du pain levé] il n’est pas obligé de l’enlever. Le gentil peut entreposer du pain levé dans la maison du juif si ce juif en prend la responsabilité. Si ce juif qui est responsable de garder ce pain assigne une pièce pour l’entreposer, il n’est pas également obligé d’enlever ce pain même s’il en prend la responsabilité. Même si le gentil dans ce cas n’obtient pas la pièce en la louant, et si la pièce appartient toujours au juif, [ce juif ne sera pas obligé d’enlever le pain] car il fut dit (Ibid.): parce que dans la loi divine c’est exprimé dans la formule «il ne faut pas qu’il se trouve » [ce qui implique] que ce qui se trouve dans ta main soit interdit. Le cas mentionné serait exclu, parce que tu [i.e. le juif dont on parle] ne tiens pas de pain levé dans la main. Il est donc permis à ce juif même ab initio de laisser ce gentil louer la pièce pour y entreposer son pain levé. Concernant ce cas, nous avons étudié dans le Talmud de Jérusalem (Pesachim 13a) dans la gemara le chapitre «À un moment » comme suit : « Aucun juif ne doit louer sa maison à un gentil pour y entreposer du pain levé après la venue du Pessah». Je pense que cela est en contradiction avec la baraita mentionnée ci-dessus. Il faut dire plutôt que comme le gentil n’obtient pas de pièce de la maison juive [pour y entreposer son pain levé], ce pain levé sera donc considéré comme quelque chose qui fut entreposé dans la maison de ce juif, à condition que le juif prenne la responsabilité du pain entreposé. Si tu dis que, dans le sens littéral, il est permis au juif [d’entreposer du pain levé qui appartient à un gentil dans la pièce assignée de la maison juive] même sans prendre la responsabilité de ce pain, il faut donc, selon cette gemara, que tu t’appuies sur cette opinion. Et je voudrais dire de la même manière que cela concerne le juif qui reste pour garder le pain levé entreposé dans sa maison. Comme un tel dépôt est considéré interdit ab initio, il serait interdit aux juifs de rester là [pour garder le pain levé entreposé] et d’obtenir une rémunération pour cela. Bien que la rémunération soit considérée licite post factum, comme il fut écrit au début du chapitre qui commence par les mots «Si [un gentil] embauche un ouvrier [juif]», puisqu’il est défendu d’utiliser le vin offert en offrande à des fins d’aucune sorte, il est donc défendu d’obtenir la rémunération [pour participer dans la vinification] (le Talmud de Babylone, ʿAvodah Zarah 62a). Cela est interdit ainsi à cause de la sanction [imposée par les sages] et, comme R. Johanan dit (Ibid), c’est la sanction que les sages imposèrent à tous les âniers en rapport avec le vin qu’on utilise pour l’idolâtrie. De toute façon, il est interdit à ce juif ab initio d’obtenir une rémunération pour entreposer le pain levé chez lui pendant la fête de Pessach. Cette explication me rappelle un peu l’opinion mentionnée par le Talmud de Jérusalem. Nous avons appris là qu’il est permis de tirer bénéfice du pain levé qui appartient aux gentils après le Pessach. R. Jeremiah dit que c’est permis, R. Josse dit que c’est interdit. Rabbi Josse répondit et répéta : le juif ne doit pas prêter ses animaux à un gentil pour transporter du pain levé sur eux. Il le jugea comme ça. Il dit encore que le juif ne doit pas prêter son bateau à un gentil pour transporter du pain levé dedans. Il le jugea comme ça. Il dit encore que le juif ne doit pas louer sa pièce à un gentil pour entreposer son pain levé. C’est la réponse pour toi sur ce sujet. Selon la gemara, cela concerne de la même manière la pièce qui appartient au juif, et il est interdit ab initio de prendre en gage du pain levé. Pour terminer, si tu dis cela même concernant la pièce qui n’appartient pas au juif, nous le jugeons dans ce cas selon la baraita pour la gemara mentionnée ci-dessus. Deuxièmement, rien de ce qui ne fut pas cité comme réfutation de cette opinion dans la gemara mentionnée ci-dessus ne fut non plus étudié dans le beit ha-midrash (i.e. à l'école) de rabbi Chiya et rabbi Oshaya (i.e. on ne peut pas s’appuyer sur une telle opinion). Il n’y a pas besoin d’installer un écran de partition entre ce pain levé et les aliments des juifs. Cela ne fut ordonné que pour les aliments entreposés dans la maison du juif pour que le juif ne puisse pas oublier et les manger, parce qu’ils lui furent donnés, et qu’il ne serait pas capable de distinguer entre eux (I.e. les aliments illicites et licites). Mais ici c’est le propriétaire de pain levé qui le garde, et ainsi le juif qui distingue entre le pain des gentils et sa propre nourriture. Cependant, il est strictement interdit de mettre un non-juif à table avec des juifs pour qu’il [le gentil] mange ses pâtes là-bas, parce que cela présente un risque de violer la loi du fait que le juif et le gentil se connaissent. Car le juif ne doit pas contraindre le gentil à s’abstenir de manger son repas, et le gentil ne doit alors pas contraindre le juif.

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Ce texte porte sur quelques questions qui concernent la fête juive de Pessach. Il mentionne "le pain levé" consommé par non-juifs dans les maisons des juifs ou mis en gage. Il ne s'agit pas forcément du pain cuit. Les juifs de la Diaspora ne furent pas autorisés de consommer quelque nourriture contenant le blé, l'orge, le l'épeautre, le seigle et l'avoine, y compris les grains, ou en tirer bénéfice pendant les huit jours de la fête. Les questions à répondre ici sont comme suit: d'abord, l'admissibilité de consommation de la nourriture considérée illicite pendant le Pessach dans les maisons des juifs; deuxièmement, la possibilité de prendre ces aliments en gage qui appartiennent finalement à des non-juifs, mais dont un juif prend la responsabilité pour les entreposer chez lui pendant le Pessach.

Signification historique

La discussion sur la consommation du pain levé pendant Pessach par non-juifs peut concerner des employés qui pouvaient apporter un peu du pain avec eux. Cela ne concerne pas ni esclaves, ni domestiques, parce qu'ils furent déjà convertis partiellement après leurs achat et ils furent donc obligés d'observer les règlements alimentaires du judaïsme. D'autre part, les aliments mis en gage et entreposés dans les maisons juives font une partie considérable de al réponse. Cela nous fait penser que, probablement, ces gages furent mentionnés également dans la question, mais cette information fut supprimée après par un copiste.

Etudes

  • J. Fernandez Cuadrench, "Crédit juif et solidarité villageoise dans les campagnes barcelonaise au XIIIe siècle", Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne. Actes des XVIIes journées internationales d’histoire de l’Abaye de Flaran (Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 1998), 169-185.
  • D. Kraemer, "Jewish Eating and Identity Through the Ages" (Routledge, 2007), 129-132.

Mots-clés

alimentation ; Juifs/Judaïsme

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°252575, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252575/.

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