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שאלת עוד אם מותר להוציא החרצנין והזגין מן הגתות על ידי גוי או ישמעאל[1:38]

Auteur

Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)

Titre en français

Encore une question: est-ce qu’un gentil ou un musulman peut retirer les pépins et la rafle de raisin du tonneau

Titre descriptif

Le travail des non-juifs chez les vinificateurs juifs

Type de texte

Responsum

Texte

שאלת עוד אם מותר להוציא החרצנין והזגין מן הגתות על ידי גוי או ישמעאל אחר שהוציאו מהן היין ראשון ושני תשובה נראה שאתה מדמה את זו לאותה שאמרו בתרומה ומעשר שני והקדש ומייתינן לה בריש פרק המוכר פירות (דף צ"ז). גם מן הראשונים ז"ל היו מביאין ממנה דמיון למגע גוי. ואף על פי שיש להקל במגע גוי משום דהנך תחלתן מעשר ותרומה והקדש היו. וכל שיש בהן לחלוחית של יין דמעשר ותרומה והקדש הוא כל חד וחד לפי מה שהוא ולפי מה שהחמירו בכל אחד ואחד מהם. אבל לרדת לו איסור לכתחילה בשלנו במגע גוי לא. שאינו כל כך קרוי יין שנוריד לו איסור במגע גוי. ומכל מקום ה"מ בשלהם שהיו עוצרין בקורה שלא נשאר בו יין. אבל בשלנו שדורכין ברגל לא. דהרבה פעמים שאפילו בשלישי תמצא בהן גרעינין שלמים. וכל שכן שאין היין נעצר ממנו לגמרי. וכן כתבו גם מן הראשונים ז"ל. על כן ראוי להזהר שלא להוציא על ידי גוי דשמא יש בו טופח יין ואוסר. וכן אנו נזהרין בכך

Langue

Hébreu

Source du texte original

Responsa of Rashba, pt 1 (Bnei Brak, 1958), via Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • Entre 1235 et 1310
  • 13-14ème siècle

Aire géographique

Traduction française

Encore une question: est-ce qu’un gentil ou un musulman peut retirer les pépins et la rafle de raisin du tonneau après que la première et la seconde portion du vin furent extraites ? Réponse. Il semble que tu considères cela comme ce qui fut défini concernant la terumah (le don), la deuxième dîme et hekdesh (la propriété mise de côté à des fins charitables). Cela est à déduire du commencement du chapitre «Le Vendeur des fruits» (le Talmud de Babylone, Baba Batra 97a). Même les ancêtres, que leur mémoire soit bénie, déterminèrent la similarité entre ces lois et la loi qui porte sur le contact direct des mains des non-juifs avec le vin. La loi concernant le contact direct des mains des non-juifs avec le vin doit être définie avec indulgence comme celle qui concerne la terumah, la deuxième dîme et la propriété mise de côté à des fins charitables. Toute sorte de vin qui contient une goutte du vin de la dîme, terumah ou hekdesh, est définie selon sa nature et jugée conformément aux règles strictes émises pour l’une de ces substances. Mais, il n’est pas permis de déclarer ce vin inapproprié a priori sur la base de la loi portant sur le contact direct d’un non-juif avec le vin. La substance (restant après que le vin fut éliminé deux fois) ne peut pas être considérée comme vin dans une mesure nous permettant d’imposer une interdiction comme dans le cas du contact direct d’un non-juif avec le vin. Quoi qu'il en soit, il fut dit (par ceux qui produisent le vin de la manière différente), qu’on arrêtait le pressage du vin dans les tonneaux où il n’y avait plus de vin. Mais, dans notre cas quand le vin est pressé par les pieds, ce moyen n’est pas utilisé. Il arrive très souvent que même après la troisième élimination on trouve des pépins complets [dans le tonneau]. De plus, il arrive que le flux de vin (du tonneau) ne s’arrête pas complètement. Le même fut écrit ainsi par les ancêtres. Il convient donc de veiller à ce que les pépins de raisin ne doivent pas être enlevés (du tonneau) par un gentil pour que du vin ne s’écoule en faisant tout le reste interdit. Nous prenons vraiment des précautions pour cela.

Source traduction française

N. Koryakina

Résumé et contexte

Ce texte aborde la question des travailleurs non-juifs embauchés pour la vinification dans un cas spécifique quand le tonneau est vidé des pépins de raisin. Aderet donna un jugement prohibitif fondé sur les lois qui assimilent l’enlèvement des pépins de raisin au contact direct de la main avec le vin (lequel effectué par des non-juifs rendait le vin inapproprié pour la consommation). Selon lui, les juifs seulement étaient autorisés à nettoyer les tonneaux des pépins de raisin.

Signification historique

Ce qui est intéressant dans ce responsum c’est la preuve que le pressage de vin en Catalogne au 14e siècle était effectué par les pieds. Une autre chose importante est la mention que le travail des non-juifs était utilisé par les vinificateurs juifs.

Etudes

  • D. Freidenreich, Foreigners and Their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law (University of California Press, 2011), 209-222.
  • D. Kraemer, Jewish Eating and Identity Through the Ages (Routledge, 2007), 129-132.
  • S. Rose, The Wine trade in Medieval Europe 1000 - 1500 (London, New York: Bloomsbury Publishing Plc, 2011), 149 - 153.
  • H. Soloveitchik, "Hayayin bimei habeinayim: yayin nesekh" (Jerusalem: Zalman Shazar Center for Jewish History, 2008), 16-20, 48-52.

Mots-clés

Juifs/Judaïsme ; Vin

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  relecture -corrections

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°252572, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252572/.

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