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שאלת עוד הא דתנן במתניתין נכרית מניקה בנה של ישראל.[1:121]

Auteur

Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)

Titre en français

Encore une question sur ce que Mishnah dit qu’une femme non-juive peut nourrir l’enfant d’une juive

Titre descriptif

Allaitement des enfants juifs par les nourrices non-juives

Type de texte

Responsum

Texte

שאלת עוד הא דתנן במתניתין נכרית מניקה בנה של ישראל ברשותה. וקתני בברייתא נכרית מניקה בנה של ישראל בזמן שאחרים עומדים על גבה אבל לא בינו לבינה. אנן כמאן נקטינן אי כמתנית' דשריא ברשות של ישראל או כברייתא דבעי אחרים עומדים על גבה? תשובה דא ודא אחת היא דכל שברשותה של ישראלית אחרים עומדין על גבה קרינן ליה. וכדתנן בעיר שכולה גוים אסור עד שיהא יושב ומשמר /שומר/ אע"פ שנכנס ויוצא מותר. אלמא נכנס ויוצא כיושב ומשמר /שומר/ על גביו דמי. מאי אמרת שאני הכא דתינוק מונח בידה ואפשר דמזקא ליה ביני ביני. לא היא דההיא סברא דאביי היא התם בריש פרק הכל שוחטין. ופליג אדרבא בההיא כדאמרינן התם אביי לא אמר כרבא התם לא נגע הכא נגע. ואנן קיי"ל כרבא. דאלמא אף במה שבידו כל שנכנס כיושב ומשמר /שומר/ על גביו דמי. ותדע לך דאם איתא דברייתא פליגא אמתניתין לא הוה שתיק גמרא מלאקשי' ולימא והתניא וחכמים אומרים נכרית מניקה בנה של בת ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה אבל לא בינה לבינה. אלא ודאי מדלא אקשינן עלה דההיא כדמקשינן אמילדת מדתניא בברייתא מילדת יהודית את הארמית בשכר שמע מינה דבהא מתניתין וברייתא כי הדדי נינהו

Langue

Hébreu

Source du texte original

Teshuvot ha-Rashba (Jerusalem, 2000), via The Responsa Project of Bar-Ilan University

Datation

  • Entre 1235 et 1310

Aire géographique

Traduction française

Tu demandas aussi sur le fait que la Mishnah dit qu’une femme non-juive peut nourrir l’enfant d’une juive dans sa maison (Mishnah, ʿAvodah Zarah 2a). Nous avons appris dans la Baraita qu’une femme non-juive peut nourrir un bébé juif lorsque d’autres [juifs] la surveille attentivement, mais elle ne peut pas le faire en étant seule avec l’enfant (Le Talmud de Babylone, ʿAvodah Zarah 26a). Comment devons-nous établir la loi – selon celle permettant l’allaitement effectué par une nourrice non-juive dans la maison de la mère juive ou, comme dit la Baraita, lorsque d’autres la surveillent constamment?

Réponse. Ils (i.e. ces deux critères épars - N.K.) sont la même chose. Chaque fois qu’une nourrice non-juive allaite un enfant juif dans la maison de la mère de celui-ci, c’est considéré comme si d’autres la surveillaient attentivement. Comme dit la Mishnah, il est interdit qu’une nourrice non-juive allaite un enfant juif dans une ville où tous les habitants sont gentils sauf si un juif est assis auprès d’elle et la surveille, bien qu’un tel allaitement soit également permis si l’observateur juif entre et ressort de temps de temps (de la chambre où la nourrice non-juive allaite l’enfant juif - N.K.). Pourquoi cet observateur juif qui entre [dans la chambre] et en ressort, sera considéré comme celui qui est assis en surveillant quelqu’un constamment? Pourquoi as-tu dit que cela fait une différence, puisque le bébé est bercé dans ses bras et il est possible qu’elle puisse lui faire du mal entre-temps? Cela ne correspond pas au raisonnement d’Abaye au début du chapitre qui commence avec la phrase «Chacun peut faire l’abattage » (le Talmud de Babylone, Chullin 3a). Au contraire, cela est séparé de ce qui a été proposé là-bas, parce que la décision d’Abaye était différente de celle de Raba. Je juge comme Raba. Ainsi, pourquoi le règlement concernant la pureté de l’objet tenu sous le contrôle de quelque personne [non-juive] est-il le même, peu importe si [l’observateur juif] entre dans la chambre [de temps en temps] où il est assis auprès de celle-ci et la surveille? Il faut savoir que si la Baraita mentionnée ci-dessus contredisait la Mishnah, la Gemara n’aurait donc pas gardé le silence à ce propos. Selon cette Baraita, les sages disent qu’une femme non-juive peut allaiter l’enfant d’une femme juive lorsque d’autres la surveillent attentivement, mais elle ne peut pas être seule avec l’enfant. Cependant, on ne pose pas la question qu’on a posée avant concernant une sage-femme, comme il a été dit dans la Mishnah «Une femme juive peut fournir les services de sage-femme à une femme araméenne moyennant des frais pour ne pas provoquer l’hostilité des gentils », parce que la Mishnah et la Baraita mentionnées ci-dessus proposent le même règlement.

Source traduction française

N. Koryakina

Résumé et contexte

Ce responsum porte sur la question de la manière dont la pratique d’embauche des nourrices non-juives par les juifs pouvait être adaptée en fonction des lois rabbiniques limitant les contacts entre les juifs et les non-juifs. Ce texte montre que la version de ce responsum qui a été préservée est abrégée. Rabbi Solomon ben Abraham Adreth donne, entre autres choses, son opinion sur l’analogie entre la discussion concernant les femmes non-juives embauchées par les juifs pour l’allaitement et l’obstétrique (le Talmud de Babylone, ʿAvodah Zarah 26a) et la question de l’admissibilité de l’abattage fait par les non-juifs débattue par les rabbins Abaye er Raba (le Talmud de Babylone, Chullin 3a). Cette analogie n’est pas mentionnée dans la question qui constitue la première partie de ce responsum disponible aujourd’hui. Cependant, il a été dit explicitement dans la réponse que cette analogie avait été proposée par l’auteur de la question (malheureusement, inconnu), on peut donc suggérer que le texte original de ce responsum contenait plus de détails sur le cas dont on parle que la version qui a été publiée.

Signification historique

Ce texte montre que, malgré différentes lois adoptées tant par les gouverneurs chrétiens que par l’Église, interdisant l’embauche des nourrices non-juives par les juifs (voyez le Concile de Latran III, c. 26, la bulle émise par Alexandre III en 1179, les lettres d’Innocent III en 1205-1208, les Constitutiones 6 1 en 1228 et al.), cette pratique existait toujours au début du XIVe siècle. Les lois juives permettaient l’allaitement fait par les femmes non-juives sous la condition qu’il soit contrôlé par les juifs (évidemment, par les mères des bébés ou par quelqu’un désigné par celles-ci). Cela rendait nécessaire la cohabitation des nourrices non-juives avec leurs employeurs juifs. On peut trouver dans d’autres textes que les servantes non-juives avait leurs propres chambres dans les maisons des juifs (consultez Teshuvot ba'ale ha-tossafot, 35), bien que cela était interdit par la loi surtout en Catalogne (consultez les Constitutiones 6 mentionnées ci-dessus).

1 . in Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña, tomo I, parte 1, Madrid, 1896, 121,

Etudes

  • E. Baumgarṭen, Mothers and Children: Jewish Family Life In Medieval Europe (Princeton, 2004), 139-154.
  • J. Tolan, "Of Milk and Blood: Innocent III and the Jews, revisited", http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/72/64/85/PDF/Of_Milk_and_Blood.pdf
  • R. Winer, Women, Wealth And Community in Perpignan, C. 1250-1300: Christians, Jews And Enslaved Muslims in a Medieval Mediterranean Town, (Aldershot, 2006), 150-155.

Mots-clés

Juifs/Judaïsme ; nourrices ; serviteurs

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  relecture -corrections

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Rebecca   Winer  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°252570, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252570/.

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