Abraham ben David de Posquières
Un gentil qui ramène des raisins dans la cuve
Il est defendu à un gentil de ramener des raisins dans la cuve qui contient des raisins et du vin
וגוי להביא ענבים לגת, לכתחלה אסור כשיש בו ענבים ויין. אבל המשוי הראשון שעדיין אין יין בגת נראה שהוא מותר שאינו אסור אלא משום גזרה דילמא נגע ביין שבגת ומאן דדייק לגת בסמוך רוצה לומר אבל לתוכו אפילו בדיעבד אסור לא נהיר ולא צהיר שהרי שנינו בברייתא אעפ"י שהיין מזלף עליהם מותר ובסמוך מאי יין איכא. וגוי שהשליך סל מלא ענבים בחבית מלא יין חדש וחרצנים בתוכו, הא אמרינן כל שבזריקה מותר ובדיעבד
Ha-Rabad, "Teshuvot u-psakim" (Jerusalem, 1964), via The Responsa Project of Bar-Ilan University.
Il est défendu ab initio aux gentils de ramener des raisins dans la cuve qui contient déjà des raisins et du vin. Cependant, il semble que [ce gentil] soit autorisé de mettre le premier chargement de raisins dans la cuve quand il n’y a pas encore de vin dedans. Cela n'est interdit que par crainte que ce gentil puisse toucher le vin qui se trouve dans la cuve (le rendant ainsi interdit). Qu'est-ce que veut dire «pousser des raisins près de la cuve»? Cela veut dire qu’il est permis à ce gentil de mettre les raisins près de la cuve, mais s’il jette les raisins à l'intérieur de la cuve, tout le vin qui se trouve dans la cuve sera interdit même post factum. Cela n’est ni claire ni lucide. Nous avons vu dans la Baraita qu’un gentil est autorisé à ramener des raisins dans la cuve dans des paniers ou dans des fûts, même si le vin s’écoule sur les raisins (Le Talmud Babylonien, ʿAvodah Zarah 59b). Qu'est-ce que veut dire «le vin qui se trouve près de la cuve»? On dit que si un gentil jeta un panier plein de raisin dans la cuve pleine de vin nouveau qui contint des pépins de raisin au-dedans, il lui est permis de le faire post factum (Ibid).
N.Koryakina
Ce texte concerne la situation quand un non-juif ramène des raisins dans la cuve ou se fait le vin. Son action est considérée interdite ab initio, i.e. si quelqu’un veut observer le commandement comme if faut, il ne doit pas faire son servant non-juif ramener des raisins dans la cuve. Mais, si les raisins furent déjà ramenés dans la cuve comme ça, le vin dans la cuve ne sera pas interdit à consommation, parce que cette action soit autorisée post factum. Dans ce texte Rabad clarifie le droit de Talmud.
C'est encore un témoignage de ce que les viticulteurs juifs profitaient du travail des employés ou esclaves non-juifs au cours de la vinification. Comme plusieurs responsa, ce texte représente en même temps le commentaire du Talmud et l'avis juridique qui aborde une question sur la vie réelle de la communauté juive.
alimentation ; Juifs/Judaïsme ; Vin
Notice n°252378, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252378/.