./.

Statute of the Jewry (1233)

Auteur

Henry III, King of England

Titre en français

Statut des juifs (1233)

Titre descriptif

Statut des juifs (1233)

Type de texte

Statut

Texte

Anno regni regis Henrici filii regis Iohannis xvij°, iiij° die Aprilis in crastino Pasce, statutum fuit ab eodem rege apud Cantuariam quod nullum mutuum de cetero trahatur cum Iudeis per talliam set per cyrografium, cuius alteram partem Iudeus habeat, cum signo Christiani mutuum contrahentis appenso, et alteram partem habeat Christianus mutuum contrahens. Tercia vero pars que vocatur pes reponatur in archa saluo custodienda per cirograffarios Christianos et Iudeos, et cirograffum cuius pes non fuerit inuentus in archa, sicut predictum est, nullum habeat vigorem. Nullus Iudeus aliquid det mutuo per penam, set de libra capiat duos denarios per ebdomodam de lucro et non plus, ita quod nichil ponatur in sortem nisi primum mutuum. Nullus Iudeus remaneat in regno nostro nisi talis sit quod regi possit seruire et bonos plegios inueniat de fidelitate. Alii vero Iudei, qui nichil habent vnde regi seruiant, exeant de regno infra instans festum sancti Michaelis anno regni regis predicti xvij°: quod si vlterius moram fecerint detrudantur in carcerem et non deliberentur sine speciali mandato regis. Nullus Iudeus de cetero aliquid mutuum det super vasa ecclesiastica super pannos sanguinolentes aut madidos aut quasi vi confunctos.

Langue

Latin

Source du texte original

H. Richardson, The English Jewry under Angevin Kings (London, 1960), 293-4.

Datation

  • Date fixe : 12/33/404

Aire géographique

Traduction française

En l’an 17 du règne du fils du roi Henri le roi Jean, le 4 avril au lendemain de Pâques, il fut établi par le roi lui-même à Cantorbéry qu’un prêt à l’avenir soit perçu auprès des juifs soit par taillage soit par charte scellée (cyrographe), dont l’une partie ira au juif, avec un signe scellant le prêt du chrétien qui passe le contrat, et l’autre partie à ce même chrétien. La troisième partie qu’on appelle la souche sera posée dans une arche en sûreté pour être conservée par des sceaux chrétiens et juifs, et si la souche n’est pas retrouvée dans l’arche, comme il a été dit, elle n’aura aucune valeur. Aucun juif ne doit accorder quelque chose en prêt en échange d’un gage, mais pour une livre il prendra deux deniers par semaine et pas plus, de sorte qu’il ne touche pas d’intérêt sinon celui consenti au départ. Qu’aucun juif ne demeure dans notre royaume au moins d’être de telle sorte qu’il puisse servir le roi et qu’il trouve de bonnes cautions de sa fidélité. Mais les autres juifs, qui ne possèdent rien par quoi servir le roi, qu’ils sortent du royaume après la présente fête de Saint Michel de la dix-septième année du règne du roi : et s’ils s’attardent au-delà, qu’ils soient jetés en prison et qu’ils n’en soient pas libéré sans mandat spécial du roi. A l’avenir, qu’aucun juif ne donne un prêt en échange d’un vase liturgique, de vêtements ensanglantés, ou bien mouillés ou encore comme déchirés de force.

Source traduction française

C. Chauvin

Résumé et contexte

La première partie du texte précise les termes des prêts assurés par les juifs, un système d’ores et déjà en place : il est là pour être sûr que chaque prêt contracté passe par ce système contrôlé et vérifiable, aussi bien pour éviter les abus que pour autoriser les officiers du roi à connaître les détails des prêts et donc, si nécessaire, à taxer les juifs et, dans le cas de la vente d’obligations à un tiers, à autoriser l’acquéreur de la dette à poursuivre ses débiteurs. La dernière phrase contient des restrictions (déjà courantes) sur les objets qui peuvent être reçus en gage interdisant les objets liturgiques (parce qu’il était jugé scandaleux de laisser ces objets entre les mains des juifs) et les vêtements souillés de sang ou déchirés (pour éviter la dissimulation des vêtements de victimes de meurtres) ou humides.

Signification historique

C’est le troisième paragraphe qui constitue la nouveauté. La simple présence des juifs est permise seulement s’ils sont « utiles » au roi ; les autres doivent partir ou être emprisonnés. C’est aussi bien une affirmation forte du pouvoir royal sur « ses » juifs qu’une restriction sans précédent de leur droit de résider dans le royaume. Nous n’avons pas d’indications pour savoir si cet édit fut suivi d’un exode des juifs d’Angleterre ou de l’emprisonnement de ceux qui étaient jugés « inutiles ». Bien plus, comme le note Henry Richardson, cette loi n’a jamais été inscrite sur les rouleaux (i.e., copiée sur les rouleaux de la Chancellerie), suggérant qu’elle a eu une portée limitée. Pourquoi cette réaffirmation du pouvoir royal sur les juifs, théoriquement bien établie depuis Guillaume le Conquérant ? Impossible de le dire avec certitude, mais si le roi ressent le besoin d’affirmer sa suzeraineté sur les juifs et de limiter leur présence, c’est probablement en réponse aux mesures anti-juives prises aussi bien par les conciles ecclésiastiques que par Simon de Montfort. Simon, puissant baron de l’entourage immédiat d’Henri, futur meneur de la rébellion contre le roi, avait déjà, à ce qu’il semble, un rôle très ambigu. Chassant les juifs de leur terre de Leicester, Simon usurpe une prérogative royale, qui met Henri dans un dilemme : son vassal montre son irrespect de l’autorité royale et est plus hostile aux juifs que le roi.

Manuscrits

  • British Library, Harleian MS. 323, f. 66b
  • British Library, Additional MS. 25005, f. 63b

Etudes

  • Ann Causton et al., Medieval Jewish documents in Westminster Abbey (London, 2007), nos. 81, 197
  • H. Richardson, “Glanville Continued”, Law quarterly review 54 (1938), 381-99.
  • Joe Hillaby and Caroline Hillaby, The Palgrave dictionary of medieval Anglo-Jewish history (Basingstoke, 2013), p. 26.
  • R. Stacey, "The English Jews under Henry III", in P. Skinner, ed., The Jews in Medieval Britain: Historical, Literary and Archaeological Perspectives (Woodbridge, 2003), 41-54.

Mots-clés

Impôt ; intérêt composé ; prêt ; usure ; vêtement

Auteur de la notice

John   Tolan

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°252141, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252141/.

^ Haut de page