Mandat sur le port d'insigne par les juifs
Rex Vic. Wigorn. salutem. Precipimus tibi quod clamari et observari facias per totam bailliam tuam quod omnes judei deferant in superiori indumento suo ubicumque, ambulaverint vel equitaverint infra villam vel extra quasi duas tabulas albas in pectore factas de lineo panno vel de parcameno ita quod per hujus modi signum manifeste possint judei a christianis discerni. T. Com. apud Oxon. xx. die Marc. [1218]. Item mandatum est Vic. Glouc., Warewic., Linc., Oxon, Norhamt, Majori et Vic.bus London.
T. Hardy, ed. Rotuli litterarum clausarum in Turre londinensi asservati, vol 1 (London, 1833), p. 378.
Le Roi, au Vicomte de Worcester, salut. Nous te mandons de faire proclamer et appliquer dans ta juridiction que tous les juifs portent distinctement sur leur vêtement, n’importe où dans la partie supérieure, qu’ils aillent à pied où à cheval, en ville ou au dehors, deux tablettes blanches faites de morceaux de lin ou de parchemin de sorte que, par cette sorte de marque, les juifs puissent être distingués des chrétiens. Fait à Oxford, le 20 du mois de mars [1218]. Même ordre est mandé aux Vicomtes de Gloucester, Warwick, Lincoln, Oxford, Northampton, au Maire et aux Vicomtes de Londres.
C. Chauvin
Henri III ordonne que les Juifs soient obligés de porter, comme un signe distinctif, (signum), un insigne constitué de deux pièces blanches. C’est l’une des plus anciennes lois enjoignant aux Juifs Européens de porter un insigne. Quoique le Roi n’apporte aucune justification à cet édit, il se peut qu’il cherche à se conformer aux décisions prises lors du IVème concile du Latran en 1215, peut-être poussé par Guala Bicchieri, légat pontifical. Le Roi envoya cet ordre aux officiers du Roi de sept grandes villes qui comprenaient des communautés juives.
Il y a peu de preuves que le mandat ait jamais été appliqué. En effet, trois années après, le pape Honorius écrivit à l’archevêque Étienne Langton et affirma que Étienne en personne l’avait informé que les Juifs d’Angleterre ne respectaient pas les décisions du IVème concile du Latran les obligeant à arborer une tenue distinctive. Des dispensations royales furent accordées à des juifs qui cherchaient à éviter de porter l'insigne, comme on le voit dans les registres de paiement reçu par la tresorerie royale (nottament pour l'année 1221). (Voir notice 268769, "de tabula non portanda") Henri devra renouveler l’obligation de porter une insigne dans des dispositions législatives ultérieures, particulièrement lors du mandat de 1253.
Claire Chauvin : traduction
Notice n°252108, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252108/.