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Concilium Oxoniensis[47 (40 in Wilkins, ed.)]

Assemblée

Concilium Oxoniensis

Titre en français

Concile d'Oxford

Titre descriptif

Les juifs doivent porter un insigne sur leurs manteaux

Type de texte

Canon de concile

Texte

Item, quoniam in partibus istis sic inter christianos et iudeos confusio inolevit ut fere nulla differentia discernatur, propter quod nonnunquam contingit, quod christiani iudeis mulieribus commiscentur, providemus auctoritate concilii generalis ut omnes omnino iudei, tam masculi quam femine, in veste superiori ante pectus tabulas laneas alterius coloris quam vestis sit, deferant manifeste; ita quod utraque tabula duorum digitorum mensuram habeat in latitudine, et quatuor in longitudine; et ad hoc faciendum per censuram ecclesiasticam compellantur. Ecclesias etiam de cetero nullatenus intrare presumant, et ne occasionem habeant ingrediendi, inhibemus districte, ne deposita eorum in ecclesiis conserventur; et si contra presumptum fuerit, per episcopum loci corrigatur.

Langue

Latin

Source du texte original

F. Powicke & C. Cheney, eds., Councils and Synods with other Documents relating to the English Church II: AD 1205-1313 (Oxford, 1964),

Datation

  • Date fixe : 17/04/1222

Aire géographique

Traduction française

Sur les empêchements des juifs Comme en ces lieux s'est développée une telle confusion entre chrétiens et juifs qu'aucune différence ne permet de les discerner, à cause de cela il arrive parfois que des chrétiens s'unissent à des femmes juives, ou le contraire. Nous ordonnons par la présente autorité de ce concile général que tous et chacun des juifs, tant homme que femme, porte de façon manifeste, sur son manteau, au cœur, des tables en laine d'une autre couleur que celle du vêtement, de sorte que chaque tablette mesure deux doigts de largeur et quatre de longueur ; et qu'ils soient forcés de faire cela par la censure ecclésiastique. De plus, qu'il n'osent plus à l'avenir pénétrer dans les églises. Et pour qu'ils n'aient plus d'occasion d'y entrer, nous interdisons strictement qu'ils conservent leurs dépôts dans les églises. Et si quelqu'un agit contre cet ordre, il sera sanctionné par l'évêque du lieu.

Source traduction française

C. Nemo-Pekelman

Résumé et contexte

Comme le canon qui le précède, ce canon semble faire partie de l'effort de l'archevêque de Cantorbéry, Etienne Langton, de promouvoir le plan de réforme de Latran IV et d'en assurer l'application en Angleterre. Le texte, comme le précédent, va plus loin que ce que le concile du Latran avait ordonné en son canon 68 : les juifs (et les Sarrasins) devaient porter un vêtement distinctif et reconnaissable pour se prémunir des mélanges sexuels non-intentionnels. Ici nous n'avons pas de règle générale (et plutôt vague) sur les vêtements distinctifs, mais des indications biens précises exigeant de tout juif, homme ou femme, le port d'un insigne sur son vêtement extérieur. La couleur, la taille et la forme de l'insigne sont précisés. Il a été dit que la forme en tablette, tabula, venait figurer les Tables de la Loi reçues par Moïse au mont Sinaï, ce qui suggérerait une image plutôt positive des juifs comme porteurs de la loi mosaïque. La règle n'aurait pas eu pour objet d'humilier les juifs, mais de les distinguer pour éviter les mélanges sexuels (il ne fait pas de doute que le scandale sexuel que le concile avait eu à régler était encore présent dans l'esprit des participants au concile - voir à ce sujet la notice "concilium Oxoniensis"). Les juifs se voient aussi interdire l'entrée des églises.

Signification historique

Il s'agit de l'une des premières règles imposant des insignes aux juifs. La seule preuve pouvant établir que ce canon fut confirmé est une loi attribuée à Henri III. L'interdiction faite aux juifs d'entrer dans les églises nous décrit en détail une pratique des prêts juifs. Apparemment, des juifs déposaient dans des églises des objets de valeur et peut-être laissés en gage par des emprunteurs. Sans doute ces juifs estimaient-ils que les églises étaient des lieux plus sûrs que leurs demeures. Ceci suggère une complicité et une collaboration entre des prêteurs juifs et des prêtres ou d'autres clercs contrôlant l'accès aux églises, entre les mains desquels ces objets de valeurs étaient jugés en sureté. C'est précisément à cette complicité que le synode combat.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Manuscrits

  • Berkeley, Robbins collection MS 4, ff. 123rb-127rb
  • London, BL MS Arundel 438, f. 81-85.

Mots-clés

vêtement ; église

Auteur de la notice

John   Tolan

Collaborateurs de la notice

Capucine   Nemo-Pekelman  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°246619, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait246619/.

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