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شروط الصلح مع غير المسلمين

Auteur

Shāfiʿī, Moḥammad b. Idrīs

Titre en français

Les clauses d’un traité de paix avec les non-musulmans

Titre descriptif

Une convention-modèle de dhimma

Type de texte

Traité de paix

Texte

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب كتبه عبد الله فلان أمير المؤمنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة كذا وكذا لفلان بن فلان النصراني من بني فلان الساكن بلد كذا، وأهل النصرانية من أهل بلد كذا. إنك سألتني أن أؤمنك وأهل النصرانية من أهل بلد كذا وأعقد لك ولهم ما يعقد لأهل الذمة على ما أعطيتني وشرطت لك ولهم وعليك وعليهم فأجبتك إلى أن عقدت لك ولهم علي وعلى جميع المسلمين الأمان ما استقمت واستقاموا بجميع ما أخذنا عليكم وذلك أن يجري عليكم حكم الإسلام لا حكم خلافه بحال يلزمكموه، ولا يكون لكم أن تمتنعوا منه في شيء رأيناه نلزمكم به وعلى أن أحدا منكم إن ذكر محمدا أو كتاب الله عز وجل أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به، فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين ونقض ما أعطي عليه الأمان وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب دماؤهم. وعلى أن أحدا من رجالكم إن أصاب مسلمة بزنا، أو اسم نكاح أو قطع الطريق على مسلم، أو فتن مسلما عن دينه، أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال، أو دلالة على عورة المسلمين وإيواء لعيونهم، فقد نقض عهده وأحل دمه وماله، وإن نال مسلما بما دون هذا في ماله أو عرضه، أو نال به من على مسلم منعه من كافر له عهد، أو أمان لزمه فيه الحكم وعلى أن نتتبع أفعالكم في كل ما جرى بينكم وبين مسلم فما كان لا يحل لمسلم مما لكم فيه فعل رددناه وعاقبناكم عليه وذلك أن تبيعوا مسلما بيعا حراما عندنا من خمر، أو خنزير، أو دم ميتة أو غيره ونبطل البيع بينكم فيه ونأخذ ثمنه منكم إن أعطاكموه، ولا نرده عليكم إن كان قائما ونهريقه إن كان خمرا، أو دما ونحرقه إن كان ميتة، وإن استهلكه لم نجعل عليه فيه شيئا ونعاقبكم عليه، وعلى أن لا تسقوه، أو تطعموه محرما أو تزوجوه بشهود منكم، أو بنكاح فاسد عندنا وما بايعتم به كافرا منكم، أو من غيركم لم نتبعكم فيه، ولم نسألكم عنه ما تراضيتم به. وإذا أراد البائع منكم، أو المبتاع نقض البيع وأتانا طالبا له فإن كان منتقضا عندنا نقضناه، وإن كان جائزا أجزناه إلا أنه إذا قبض المبيع وفات لم يرده؛ لأنه بيع بين مشركين مضى ومن جاءنا منكم، أو من غيركم من أهل الكفر يحاكمكم أجريناكم على حكم الإسلام ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما بينكم وبينه، وإذا قتلتم مسلما، أو معاهدا منكم، أو من غيركم خطأ فالدية على عواقلكم كما تكون على عواقل المسلمين وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائكم، وإن قتله منكم رجل لا قرابة له فالدية عليه في ماله، وإذا قتله عمدا فعليه القصاص إلا أن تشاء ورثته دية فيأخذونها حالة، ومن سرق منكم فرفعه المسروق إلى الحاكم قطعه إذا سرق ما يجب فيه القطع وغرم، ومن قذف فكان للمقذوف حد حد له، وإن لم يكن حد عزر حتى تكون أحكام الإسلام جارية عليكم بهذه المعاني فيما سمينا، ولم نسم. وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب، ولا تعلنوا بالشرك، ولا تبنوا كنيسة، ولا موضع مجتمع لصلاتكم، ولا تضربوا بناقوس، ولا تظهروا قولكم بالشرك في عيسى ابن مريم، ولا في غيره لأحد من المسلمين، وتلبسوا الزنانير من فوق جميع الثياب الأردية وغيرها حتى لا تخفى الزنانير وتخالفوا بسروجكم وركوبكم وتباينوا بين قلانسكم وقلانسهم بعلم تجعلونه بقلانسكم وأن لا تأخذوا على المسلمين سروات الطرق، ولا المجالس في الأسواق وأن يؤدي كل بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على عقله جزية رأسه دينارا مثقالا جيدا في رأس كل سنة لا يكون له أن يغيب عن بلده حتى يؤديه، أو يقيم به من يؤديه عنه لا شيء عليه من جزية رقبته إلى رأس السنة ومن افتقر منكم فجزيته عليه حتى تؤدى عنه وليس الفقر بدافع عنكم شيئا، ولا ناقض لذمتكم عن ما به فمتى وجدنا عندكم شيئا أخذتم به، ولا شيء عليكم في أموالكم سوى جزيتكم ما أقمتم في بلادكم واختلفتم ببلاد المسلمين غير تجار وليس لكم دخول مكة بحال، وإن اختلفتم بتجارة على أن تؤدوا من جميع تجاراتكم العشر إلى المسلمين فلكم دخول جميع بلاد المسلمين إلا مكة والمقام بجميع بلاد المسلمين كما شئتم إلا الحجاز فليس لكم المقام ببلد منها إلا ثلاث ليال حتى تظعنوا منه، وعلى أن من أنبت الشعر تحت ثيابه، أو احتلم، أو استكمل خمس عشرة سنة قبل ذلك فهذه الشروط لازمة له إن رضيها فإن لم يرضها فلا عقد له، ولا جزية على أبنائكم الصغار، ولا صبي غير بالغ ومغلوب على عقله، ولا مملوك، فإذا أفاق المغلوب على عقله وبلغ الصبي وعتق المملوك منكم فدان دينكم فعليه جزيتكم والشرط عليكم وعلى من رضيه ومن سخطه منكم نبذنا إليه ولكم أن نمنعكم وما يحل ملكه عندنا لكم ممن أرادكم من مسلم، أو غيره بظلم بما نمنع به أنفسنا وأموالنا ونحكم لكم فيه على من جرى حكمنا عليه بما نحكم به في أموالنا وما يلزم المحكوم في أنفسكم فليس علينا أن نمنع لكم شيئا ملكتموه محرما من دم، ولا ميتة، ولا خمر، ولا خنزير كما نمنع ما يحل ملكه، ولا نعرض لكم فيه إلا أنا لا ندعكم تظهرونه في أمصار المسلمين فما ناله منه مسلم، أو غيره لم نغرمه ثمنه؛ لأنه محرم، ولا ثمن لمحرم ونزجره عن العرض لكم فيه فإن عاد أدب بغير غرامة في شيء منه. وعليكم الوفاء بجميع ما أخذنا عليكم وأن لا تغشوا مسلما، ولا تظاهروا عدوهم عليهم بقول، ولا فعل عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من الوفاء بالميثاق ولكم عهد الله وميثاقه وذمة فلان أمير المؤمنين وذمة المسلمين بالوفاء لكم، وعلى من بلغ من أبنائكم ما عليكم بما أعطيناكم ما وفيتم بجميع ما شرطنا عليكم فإن غيرتم أو بدلتم فذمة الله ثم ذمة فلان أمير المؤمنين والمسلمين بريئة منكم ومن غاب عن كتابنا ممن أعطيناه ما فيه فرضيه إذا بلغه فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه ومن لم يرض نبذنا إليه. شهد.

Langue

Arabe

Source du texte original

Shāfiʿī, Kitāb al-Umm, M. Z. al-Nağğār, ed. (Le Caire, 1961), vol. IV, 197.

Datation

  • Entre 790 et 820

Traduction française

- Au nom d'Allāh, le Bienfaiteur miséricordieux! - Ceci est un écrit accordé par ʿAbd Allāh un tel, commandeur des Croyants, le 2 du mois de Rabīʿ al-Awwal et l'an... à un tel, fils d'un tel, Chrétien de la tribu des Banū… résidant dans la ville de… - Moi et tous les Musulmans, t'accordons à toi et aux Chrétiens, la sauvegarde (amān) pour aussi longtemps que vous respecterez les conditions que nous vous avons imposées, et qui sont les suivantes - Vous serez soumis à l'autorité (ḥukm) musulmane et non pas à d'autres. Vous ne devrez pas refuser d'exécuter les obligations qui auront été mises à votre charge en vertu de cette autorité. - Si l'un de vous parle en termes inconvenants de Muḥammad, du Livre d'Allah ou de sa religion, il sera privé de la dhimma d'Allah, du commandeur des Croyants, et de tous les Musulmans ; les conditions auxquelles il a obtenu la sécurité seront annulées ; ses biens et sa vie seront à la merci du commandeur des Croyants, comme les biens et la vie des ennemis de guerre. - Si l’un d’eux épouse une Musulmane ou se rend coupable de fornication avec elle, détrousse un Musulman sur un grand chemin, détourne un Musulman de sa religion, vient en aide aux ennemis des Musulmans en combattant à leurs côtés, en leur indiquant les points faibles des Musulmans ou en abritant leurs espions, celui-là a rompu le pacte ; sa vie et ses biens seront à la merci des Musulmans. - Celui qui porte une atteinte moins grave aux biens ou à l'honneur d'un Musulman est punissable. - Nous exercerons un contrôle sur toutes vos tractations avec les Musulmans. Si l'une d'elles, tout en étant licite entre vous, ne l'est pas quand il s'agit d'un Musulman, nous l'annulerons et vous punirons. Si vous vendez par exemple à un Musulman un article interdit par notre loi, tel que du vin, des porcs, du sang, une bête morte, etc., nous annulerons la vente, nous en confisquerons le prix s'il a déjà été acquitté, nous le retiendrons s'il ne l'a pas été, nous répandrons le vin ou le sang et brûlerons la bête morte ; si le Musulman a déjà consommé la marchandise, nous ne l'obligerons pas à en acquitter le prix, mais nous vous punirons. - Vous ne donnerez pas à boire ou à manger à un Musulman un aliment interdit. - Vous ne le marierez pas en présence de témoins choisis parmi vous et d'une manière illégale selon notre loi. - Nous n'exercerons point de contrôle sur vos tractations avec vos coreligionnaires ou avec d'autres infidèles et nous n’enquêterons pas sur elles tant que vous en êtes contents. Si le vendeur ou l'acheteur désire l'annulation de la vente et vient nous demander de la prononcer, nous la prononçons d'après notre loi, si le contrat est annulable et nous le maintenons dans le cas contraire. Mais si l'objet de la vente a été acquitté et consommé, nous n'en ordonnons pas la restitution, car il s'agit d'une vente entre polythéistes qui a déjà reçu exécution. - Si l'un de vous ou tout autre Infidèle s'adresse à nous pour demander justice, nous vous jugeons d'après la loi musulmane. Mais si nous ne sommes pas saisis, nous n'intervenons pas entre vous. - Si vous vous rendez responsables de l'homicide par imprudence d'un Musulman ou d'un allié, votre ʿāqila doit la diya (prix du sang), comme cela se passe chez les Musulmans. Votre ʿāqila ce sont vos parents paternels. Si la personne responsable du meurtre n'a pas de parents, elle doit personnellement le prix du sang sur ses propres biens. En cas d'homicide volontaire, le coupable est punissable du talion, à moins que les héritiers de la victime ne préfèrent toucher le prix du sang qui leur est alors versé immédiatement. - Celui d'entre vous qui se rend coupable de vol, s'il est déféré au juge par sa victime, aura la main coupée si son délit est passible de cette peine et sera condamné à l'amende. - Celui qui se rendra coupable d'accusation calomnieuse subira la peine légale (ḥadd) prévue par la loi ; si aucune peine légale n'est prévue pour son cas, il sera châtié discrétionnairement, conformément à la loi musulmane. - Dans les villes musulmanes, vous ne devrez pas exhiber la croix, manifester votre polythéisme, bâtir des églises ou des lieux de réunion pour vos prières, battre les simandres, proclamer devant un Musulman vos croyances polythéistes au sujet de ʿĪsā b. Maryam ou de tout autre. - Vous ceindrez le zunnār au-dessus de vos vêtements, de votre manteau (ridā') et de tout le reste, de manière à ce qu'il soit bien visible. Vous vous distinguerez par vos selles et votre manière de monter à cheval. Vos bonnets (qalansuwa) seront différents de ceux des Musulmans. Ils porteront une marque spéciale. Vous n'occuperez pas le milieu du chemin ou les meilleurs sièges dans les assemblées, en présence des Musulmans. - Chaque adulte mâle, de condition libre et sain d'esprit, devra payer une capitation (ğizyat ra'sihi) d'un dinar de bon aloi, au commencement de chaque année. Il ne pourra pas quitter la ville où il réside avant d'avoir payé la ğizya ; il ne pourra pas charger un mandataire de l'acquitter pour lui ; il n'aura rien à payer jusqu'au commencement de l'année. L'homme pauvre d'entre vous est tenu de la ğizya jusqu'à ce qu'elle soit acquittée pour lui. La pauvreté ne vous dispense d'aucune obligation et n'entraîne pas la résolution de votre dhimma ... La ğizya est la seule charge dont vous soyez tenus sur vos biens, tant que vous résidez dans vos villes ou que vous vous déplacez en terre d'Islam autrement qu'en qualité de commerçant. Mais en aucun cas vous ne serez autorisés à entrer à La Mecque. Si vous voyagez dans des buts commerciaux, vous paierez aux Musulmans le décime (ʿushr) sur vos marchandises. Vous serez autorisés à vous rendre où que ce soit, en terre d'Islam, sauf à La Mecque, et à résider dans n'importe quel pays musulman, sauf dans le Ḥiğāz où vous ne pouvez séjourner plus de trois jours dans chaque ville, après quoi il vous faut partir. - Ces clauses sont obligatoires pour celui qui a des poils sous ses vêtements, qui est pubère ou qui a atteint sa quinzième année avant cette date, et qui a accepté ces conditions. - Vos enfants en bas âge, les impubères, les fous et les esclaves ne doivent point la ğizya. Mais si le fou recouvre la raison, si le jeune homme atteint la puberté et si l'esclave est affranchi et suit votre religion, ils sont tenus de payer la ğizya. - Ces conditions sont obligatoires pour vous et pour ceux qui les ont acceptées. Celui qui les rejette est en état de guerre avec nous. - Nous vous protégerons vous et les biens qui vous appartiennent légalement (aux termes de notre loi), contre quiconque, musulman ou autre, chercherait à vous porter préjudice, comme nous protégeons nos propres personnes et nos propres biens ... Notre protection ne s'étendra pas cependant aux choses défendues : sang, bêtes mortes, vin, porcs. Nous ne vous empêcherons pas de les posséder, mais nous vous interdirons de les exhiber dans les villes musulmanes. Si un musulman ou tout autre achète de pareilles marchandises, nous ne l'obligeons pas à en payer le prix, car il s'agit de choses interdites et celles-ci, n'ont pas de prix ; mais nous ne lui permettrons pas de vous causer des avanies de ce fait et, en cas de récidive, il sera puni mais ne sera pas condamné au paiement du prix. - Vous devez respecter toutes ces conditions que nous vous avons imposées. - Vous ne devez pas tromper (autre lecture : attaquer) un musulman, ni prêter main forte à ses ennemis par vos paroles ou vos actions. - Le traité (ʿahd) d'Allah et son alliance (mīthāq) est le plus formel engagement à respecter cette alliance qu'Allah ait jamais imposé à l'une de ses créatures. Vous avez le traité d'Allah et son alliance, la dhimma d'un tel, commandeur des Croyants, et la dhimma des musulmans qui s'engagent à remplir leurs obligations envers vous. - Ceux de vos enfants qui parviennent à l'âge adulte auront les mêmes obligations que vous. - Si vous altérez ou modifiez les conditions que nous vous avons imposées, alors la dhimma d'Allah, celle d'un tel, commandeur des Croyants, et celle des Musulmans, vous seront retirées. - Celui qui n'était pas présent à la rédaction de cet écrit, s'il le reçoit et l'agrée, ces conditions deviennent obligatoires pour lui et pour nous. S'il ne l'agrée pas, il est en état de guerre avec nous. - [Noms des témoins].

Source traduction française

A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 77-81 (Traduction revue).

Résumé et contexte

Extrait du K. al-Umm de Shāfiʿī (m. 820), le présent texte se présente comme une convention-type de dhimma. Il est destiné à servir de modèle pour les élèves juristes, mais aussi pour les représentants de l’État qui peuvent s’en inspirer lorsqu’ils concluent la paix avec les non-musulmans. Les clauses de cette convention correspondent, pour la plupart, aux règles instituées au début des conquêtes musulmanes. Mais Shāfiʿī y ajoute ses propres développements, ce qui explique la longueur du texte et son aspect détaillé. Aussi, les droits et les devoirs des dhimmīs sont ici présentés de manière plus élaborée. C’est le cas par exemple des dispositions concernant la taxe de capitation, le prix du sang (diya) et le commerce.

Signification historique

Ce texte présente des similitudes avec le pacte de ʿUmar. C’est la raison pour laquelle certains historiens se sont interrogés sur une éventuelle relation entre les deux documents. L’une des questions qui se posent à ce sujet est la suivante : sommes-nous en présence de deux versions du même texte, ou bien s’agit-il de deux textes différents ? Auquel cas, il serait intéressant de savoir si l’un des deux est antérieure à l’autre afin d’envisager la possibilité que le plus ancien d’entre eux ait inspiré le plus récent. Pendant longtemps, la thèse dominante était celle d’A. S. Tritton selon qui, s’appuyant sur le texte de Shāfiʿī, soutient que le pacte de ʿUmar serait un ensemble de lois élaborées par les juristes, probablement sous la dynastie ummayade, et attribué après coup au deuxième calife. Mais suite aux recherches menées notamment par M. Cohen, il semble désormais établi que différentes versions du pacte de ʿUmar étaient connues à l’époque de Shāfiʿi. Il est donc probable que celui-ci s’en est inspiré pour rédiger son traité type à l’usage de ses élèves. Cette hypothèse apparaît comme étant la plus crédible, notamment si l’on tient compte des travaux de A. Noth sur le contenu du Pacte d’ʿUmar. Ces travaux ont en effet montré que, contrairement à ce qu’a affirmé A. S. Tritton, les stipulations de ʿUmar ne défèrent pas essentiellement des mesures instituées lors des premières conquêtes musulmanes et dont l’objectif premier consistait à protéger l’identité musulmane dans les régions ou l’islam était encore minoritaire.

Etudes

  • M.Cohen, “What was the pact of 'Umar? A literary-historical study”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 23 (1999) 100-157.
  • M.Cohen, Sous le croissant et sous la croix. Les juifs au Moyen âge (Paris, 2008), 136-157.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1986), 77-81.
  • W.Kallfelz, Nichtmuslimische Untertanen im Islam: Grundlage, Ideologie und Praxis der Politik frühislamischer Herrscher gegenüber ihren nichtmuslimischen Untertanen mit besonderem Blick auf die Dynastie der Abbasiden (749-1248) (Wiesbaden, 1995), 84.
  • A.Noth, “Abgrenzungsprobleme zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen: Die ‘Bedingungen ʿUmars (aš-šurūṭ al-ʿumariyya)’ unter einem anderen Aspekt gelesen” JSAI 9 (1987), 290-315.
  • A.Noth, “Problems of differentiation between Muslims and Non-Muslims: Re-reading the “Ordinances of ʿUmar” (al-shurūṭ al-ʿumariyya)», in R. Hoyland (ed.) Muslims and others in Early Islamic Society (Aldershot, 2004).
  • A. Tritton, The Caliphs and their Non-Muslim Subjects: A critical Study of the Covenant of ʿUmar (London, 1930), 5-18.

Mots-clés

; ; adultère ; blasphème ; ceinture (nāqūs) ; chrétiens ; commerce ; Croix ; dîme ; Eglise ; esclaves ; juridiction ; mariage ; Porc ; Prix du sang ; prosélytisme ; qalansuwa ; Selle ; Vin ; Vol ; vêtement ; Zunnār ; ğizya

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°243424, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait243424/.

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