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Livre contrefais[Partie 1, chapitre 24]

Auteur

Livre contrefais

Titre en français

Livre contrefais

Titre descriptif

Ceux qui ne peuvent ni vendre ni acheter de propriété

Type de texte

Assise

Texte

De ceaus qui ne pevent vendre ne acheter borgezies L'autre manière de gent qui ne pevent vendre ne acheter sont ciaus qui ont et tienent autrui bourgesie par aucune manière, si coume sont baillis d'aucun qui est merme d'aage et fis et filles. Encore y a une autre manière de gent qui cemble à pluisours que la court ne doit acuillir, sauf par le coumandement dou chief seignor : si come sont gens détenus en prizon pour malefaite ou atains de malefaite et que il soient jugiés ; et auci persone qui est hors de la foi catholique, ydolastres, Juys et Sarrazins ; lesquels ne pevent ne ne doivent estre acuillis, por ce que il ne porroient fornir les us ou coustumes et assizes qui ce doivent fournir et faire en vendre et en acheter héritages. Encores peut avoir gent qui pevent vendre héritages et ne pevent acheter, si come chevaliers et prestres et clers et gent de relegion et de coumunes, celonc l'usage de la deffence qui ce fait en les chartres de la court, sauve speciale grace que le seignor lor vodra faire d'acheter.

Langue

français

Source du texte original

A.Beugnot, "Abrégé du Livre des Assises de la Cour des Bourgeois", in Recueil des historiens des croisades, vol. 2 : Lois (Paris, 1843), repr. (Farnborough, 1967).

Datation

  • 14ème siècle (quart : 2 )
  • Précisions : Le Livre contrefais a été écrit quelques temps après 1325.

Aire géographique

  • Chypre
  • Le Livre contrefais a été écrit au début du XIVème siècle à Chypre, à partir de coutumes de Jérusalem des XIIème et XIIIème siècles.

Traduction française

De ceux qui ne peuvent vendre ni acheter de propriété L’autre sorte de gens qui ne peuvent ni acheter ni vendre de propriété sont ceux qui possèdent ou détiennent une propriété au nom de quelqu’un d’autre de quelque façon que ce soit, c’est-à-dire s’ils gardent quelqu’un qui est encore mineur, ou fils ou fille. Il y a une autre sorte de gens, selon beaucoup, que la cour ne doit pas accepter, sauf par commandement du seigneur chef : ainsi des gens détenus en prison pour un crime, ou accusés d’un crime, en attente de jugement ; et également, personne qui n’appartient pas à la foi catholique, à savoir les idolâtres, les juifs et les sarrasins ; ceux-ci ne peuvent et ni doivent être acceptés, parce qu’ils ne pourraient s’acquitter des us et des coutumes en vigueur et des assises dont ils doivent s’acquitter et qu’ils doivent faire pour vendre ou acheter un bien. Il y a encore des gens qui ne peuvent vendre un héritage ou l’acheter, ainsi des chevaliers et des prêtres, clercs et gens de religion, et des gens venant des communes, selon l’usage qui le défend qui a été fait dans les chartes de la cour, à l’exception d’une grâce spéciale que le seigneur leur octroiera pour acheter.

Source traduction française

C. Chauvin

Résumé et contexte

Ce chapitre continue les chapitres 22 et 23, qui traitent de la vente et de l'achat de propriétés, et liste ceux qui peuvent ou ne peuvent ni les vendre ni les acheter. Les juifs et les musulmans comptent parmi ceux qui ne peuvent ni acheter ni vendre ces propriétés.

Signification historique

Une « borgesie », du latin « burgagium », désignait une propriété détenue ou louée par un bourgeois, i. e. un membre de la classe non-noble des marchands dans les royaumes de Jérusalem et de Chypre. Ainsi, une borgesie n’était pas soumise à la loi féodale, même si en dernier ressort elle pouvait être détenue par un noble laïque ou appartenant à l’Église. Son propriétaire pouvait la vendre, la louer ou l’aliéner. De telles actions tombaient sous la juridiction de la cour des bourgeois à Jérusalem et à Chypre. .123 Le chapitre précise que les non-catholiques (particulièrement les « idolâtres », les juifs et les musulmans) ne pouvaient détenir de borgesie, parce qu’ils n’étaient pas en mesure d’être légalement représentés pour certaines obligations ou actes devant la cour afin de valider la vente ou l’achat ; la cour des bourgeois avait compétence pour les seuls chrétiens, les musulmans et les juifs étaient normalement soumis à une autre cour. Cependant, les chrétiens d’Orient pouvaient acheter des borgesies même s’ils n’étaient pas catholiques, car ils pouvaient jurer sur la Bible. .4 Cela est semblable à de nombreuses autres lois des Assises des deux cours de Jérusalem et de Chypre , la haute cour et la cour des bourgeois, dans lesquelles existait une hiérarchie des groupes religieux qui bénéficiaient de droits différents ; par exemple, voir les nombreux textes traitant de la hiérarchie des témoins acceptables. Les catholiques latins avaient toujours les plus grand nombre de droits, tandis que les juifs et les musulmans disposaient de très peu de droits devant les cours latines. Les autres sortes de gens qui ne pouvaient acheter ou vendre une borgesie étaient ceux qui se trouvaient en prison, ou qui avaient été convaincus d’un crime. Il ne faudrait pas en conclure, pourtant, que les juifs et les musulmans n’étaient pas mieux considérés que les criminels. Les chevaliers et les membres du clergé disposaient également de droits restreints, et dans leur cas, c’était très certainement une question de juridiction ; les chevaliers étaient soumis à la haute cour, et les membres du clergé à un tribunal ecclésiastique, de la même manière les non-chrétiens étaient soumis à leur propre cour.

1 . M. Nader, Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdoms of Jerusalem and Cyprus, 1099-1325 (Ashgate, 2006), 7-8.

2 . J. Riley-Smith, Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277 (London: 1973), 82-83.

3 . J. Prawer, Crusader Institutions (Oxford, 1980), 250-263.

4 . Nader, 162.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Manuscrits

  • Le livre contrefais se trouve dans un seul des manuscrits des Assises de Jérusalem, celui de Venise : Biblioteca Nazionale Marciana ms. fr. app. 6 (Cyprus, 1436).

Editions

  • A.Beugnot, "Abrégé du Livre des Assises de la Cour des Bourgeois", in Recueil des historiens des croisades, vol. 2 : Lois (Paris, 1843), repr. (Farnborough, 1967).
  • V.Foucher, Les Assises du Royaume de Jérusalem (textes français et italien), vol. 1, pt. 1: Assises des Bourgeois. Rennes: Blin, 1839.

Traductions

  • V.Foucher, Les Assises du Royaume de Jérusalem (textes français et italien), vol. 1, pt. 1: Assises des Bourgeois. Rennes: Blin, 1839.

Etudes

  • M. Nader, Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdoms of Jerusalem and Cyprus, 1099-1325 (Ashgate, 2006)
  • J. Prawer, Crusader Institutions (Oxford, 1980)
  • J. Riley-Smith, Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277 (London: 1973)

Mots-clés

Juifs/Judaïsme ; musulmans ; propriété

Auteur de la notice

Adam   Bishop

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°136989, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136989/.

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