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الماوردي، الأحكام السلطانية، الجزية[3]

Auteur

Māwardī ʿAIī b. Muḥammad

Titre en français

Al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, la taxe de capitation (ğizya)

Titre descriptif

La taxe payable annuellement par les dhimmīs

Type de texte

Avis de juriste

Texte

و لا تجب الجزية عليهم في السنة إلا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية، ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر ما مضى منها. ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته ديناً في ذمته يؤخذ وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من مجانينهم استقبل به حول ثم أخذ بالجزية، ويؤخذ الفقير إذا أيسر وينظر إذا أعسر، ولا تسقط عن شيخ ولا زمن، وقيل تسقط عنهما وعن الفقير إذا أيسر وينظر إذا أعسر.

Langue

Arabe

Source du texte original

Alī b. M. al-Māwardī, al-Aḥkām al-sulṭāniyya, M. F. al-Sarğān, ed. (Le Caire, 1978), 162-65.

Datation

  • 11ème siècle

Traduction française

La capitation n'est due qu'une fois par année et quand les douze mois lunaires sont achevés. Si un assujetti vient à mourir au cours de l'année, la part correspondant à la partie écoulée de cette période est payée par sa succession ; de même s'il vient à se convertir, la part de la capitation due pour la portion écoulée de l'année est une dette dont il reste tenu. Abū Ḥanīfa cependant décharge le mort ou le converti de ce prorata de la capitation. L'enfant qui atteint la puberté et le dément qui recouvre la raison ne doivent pas la capitation pendant une année, et n'y sont soumis que l'année suivante. Le pauvre qui arrive à l'aisance y est soumis, et un délai lui est accordé s'il est dans la gêne. Ni la vieillesse ni la paralysie ne sont des causes d'exemption ; cependant une opinion prétend le contraire pour ces deux cas, de mène que pour celui d'indigence.

Source traduction française

Al-Māwardī, Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif, E. Fagnan, trad. (Alger, 1915), 306.

Résumé et contexte

Ce texte du juriste shāfiʿīte al-Māwardī (m. 1058) porte sur la taxe de capitation (ğizya) payable annuellement par les dhimmīs. L’auteur y donne quelques précisions concernant la manière dont cette taxe est prélevée et les catégories d'individus imposables. Sur ce dernier point, il y a une divergence d’opinion au sein des écoles juridiques. En effet, certaines juristes soutiennent que les vieillards, les personnes infirmes et les moines sont redevables de la ğizya, alors que d’autres dispensent toutes ces catégories du paiement.

Signification historique

Voir : http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252454/. http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait30490/.

Etudes

  • A. Abel, "La djizya: tribut ou rançon?", Studia Islamica 32 (1970), 5-19.
  • D. C. Dennett, Conversion and the Poll Tax in Early Islam (Cambridge, 1950).
  • A. Duri, “Notes on Taxation in Early Islam”, Journal of Economic and Social history of the Orient 17/2 (1974), 136-144.
  • A. Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam (Beyrouth, 1995), p. 264.
  • F. Lokkegaard, Islamic Taxation in the Classic Period (Copenhagen, 1950).
  • A. Ziauddin, "The concept of jizya in early Islam", Islamic studies 14 (1975), 293-305.

Mots-clés

Impôt ; Taxe ; ğizya

Auteur de la notice

Ahmed   Oulddali

Comment citer cette notice

Notice n°136564, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136564/.

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