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Decretales (Liber extra)[5.6.9]

Auteur

Raymundus de Peñafort

Clemens III

Titre en français

Sicut Iudeais

Titre descriptif

Protection pontificale accordée aux juifs contre les conversions forcées et autres types de violences contre leur personne et leurs biens

Type de texte

Bulle pontificale

Texte

Iudaei inviti non sunt baptizandi, nec ad hoc cogendi, nec sine iudicio puniendi, aut rebus suis spoliandi, vel in suis festivitatibus molestandi, nec ipsorum coemeteria violanda, aut eorum corpora exhumanda. Clemens III. Sicut Iudaeis non debent sine licentia in synagogis ultra, quem in lege permissum est, praesumere ita in his, quae eis concessa sunt, nullum debent praeiudicium sustinere. Nos ergo, quum, in sua magis velint duritia permanere, quam Prophetarum verba et suarum scripturarum arcana cognoscere, atque Christianae fidei et salutis notitiam habere, tamen, quia defensionem nostram et auxilium postulant, ex Christianae pietatis mansuetudine et praedecessorum nostrorum felicis memoriae Calixti, Eugenii [et Alexandri] Romanorum Pontificum vestigiis inhaerentes ipsorum petitiones admittimus, eisque protectionis nostrae clypeum indulgemus. Statuimus enim, ut nullus Christianus invitos vel nolentes Iudaeos ad baptismum [per violentiam] venire compellat. Si quis autem ad Christianos causa fidei confugerit, postquam voluntas eius fuerit patefacta, Christianus absque calumnia efficiatur; quippe Christi fidem habere non creditur, qui ad Christianorum baptismum non spontaneus, sed invitus cogitur pervenire. Nullus etiam Christianus eorum quemlibet sine iudicio terrenae potestatis vel occidere, vel vulnerare, vel suas illis pecunias auferre praesumat, aut bonas, quas hactenus [in ea, in qua habitant, regione] habuerunt, consuetudines immutare, praesertim in festivitatum suarum celebratione quisquam fustibus vel lapidibus eos nullatenus perturbet. Neque aliquis ab eis coacta servitia exigat, nisi ea, quae ipsi tempore praeterito facere consueverunt. Ad hoc malorum hominum pravitati et avaritiae obviantes, decernimus, ut nemo coemeterium Iudaeorum mutilare aut invadere audeat, sive obtentu pecuniae corpora humata effodere. Si quis autem huiusmodi decreti tenore cognito [temere,] quod absit, contraire praesumpserit, honoris et officii sui periculum patiatur, aut excommunicationis sententia plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit.

Langue

Latin

Source du texte original

Corpus Iuris Canonici, v. 2, E. Friedberg & A.L. Richter (Graz, 1955; 1995), 774.

Datation

  • Entre 1230 et 1234
  • 13ème siècle (quart : 2 )
  • Précisions : Grégoire IX demanda à Ramon de Penafort de compiler les Décrétales, également connu sous le nom de Liber extra, en 1230, et celui-ci semble avoir terminé son travail dans le courant de l’année 1234, lorsque Grégoire promulgua la collection dans la bulle Rex pacificus.

Traduction française

Les juifs qui ne le veulent pas ne doivent pas être baptisés, ni contraints à cela, ni pénalisés sans jugement, ou dépouillés de leurs biens, ou molestés lors de leurs fêtes, ni ne doivent être violés leurs cimetières, ou leurs corps exhumés. Clément III. Tout comme les juifs dans leurs synagogues ne devaient se permettre rien au-delà de ce qui est autorisé par la loi, de sorte que pour les choses qui leur sont accordées, ils ne devaient supporter aucun préjudice. Ainsi, bien qu'ils souhaitent persévérer dans leur entêtement plutôt que de comprendre les paroles des prophètes et les secrets de leurs écritures, et qu’ils possèdent des connaissances de la foi chrétienne et du salut, parce qu'ils cherchent encore notre secours et notre défense, la clémence de la piété chrétienne et suivent les traces de nos prédécesseurs d'heureuse mémoire, les pontifes romains Calixte, Eugène et Alexandre, nous admettons leur pétition et nous leur accordons le bouclier de notre protection. Pour cela nous décrétons qu'aucun chrétien ne devait, par la violence, obliger ces gens à se baptiser s’ils sont réticents ou ne veulent pas ; mais si l'un d'eux devait spontanément se réfugier parmi les chrétiens en raison de sa foi, après cela sa volonté devait être clair, et il devait devenir chrétien sans aucune calomnie. En effet, il est supposé ne pas avoir la foi dans le Christ, qui est supposée lui parvenir avec le baptême des chrétiens, non volontairement, mais à contrecoeur. En effet, aucun chrétien ne pouvait tuer ou blesser l'un d'eux, ou prendre leur argent sans le jugement du dirigeant de la terre, ou modifier les bonnes coutumes qui jusque là étaient suivies [dans la région où ils vivaient], et, particulièrement, personne ne devait les déranger avec des bâtons ou des pierres dans la célébration de leurs fêtes. Personne ne devrait exiger des services d'eux, sauf ceux pour lesquels ils avaient l'habitude de le faire dans le passé. À cette fin, pour entraver la dépravation et la cupidité des hommes méchants, nous décrétons que personne ne devait oser endommager ou attaquer le cimetière juif, ou exhumer les corps enterrés là pour obtenir de l'argent. Cependant, le cas échéant, comprenant la teneur de ce décret, elle essaie – Dieu nous en garde - de le contredire inconsidérément, elle doit souffrir la menace [de perdre] ses honneurs et son office, ou être punie par une sentence d’excommunication, à moins qu'elle corrige sa présomption avec une compensation digne.

Source traduction française

Y. Masset

Résumé et contexte

Il s’agit de l’une des bulles nommés Sicut Iudeis, qui a fourni une mesure de aux juifs vivant au sein de terres chrétiennes. Elle interdit aux chrétiens de forcer les juifs à se convertir, et prévoit des peines pour ceux qui le feraient. En outre, elle interdit aux chrétiens de blesser les juifs, leur extorquer de l'argent, de perturber leurs fêtes, d’exiger des services supplémentaires, de profaner des cimetières juifs, et de voler des tombes. Les contrevenants devaient être excommuniés. Dans le Decretales 5.6.9, il fait partie du chapitre consacré aux juifs, musulmans, et à leurs serviteurs.

Signification historique

Cf. commentaire du Sicut Judaeis.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Etudes

  • S. Grayzel, "Popes, Jews and Inquisition from 'Sicut' to 'Turbato'", in A.I. Katsh & L. Nemoy, eds., Essays on the Occasion of the Seventieth Anniversary of the Dropsie University (Philadelphia, 1979), 151-88.
  • S. Grayzel, The Church and the Jews in the XIIIth Century (1198 -1254), 3d ed. (Detroit & New York, 1989).
  • S. Grayzel, "The Papal Buill Sicut Judeis", in Meir Ben-Horin et al., eds., Studies and Essays in Honor of Abraham A. Neuman (Leiden, 1962), 243-80.
  • S. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, vol. 7, History (Toronto, 1992).
  • K. Stow, "Hatred of the Jews, or Love of the Church: Papal Policy toward the Jews in the Middle Ages", in S. Almog, ed. Antisemitism through the Ages (Oxford, 1988), 71-89.
  • E. Synan, The Popes and the Jews in the Middle Ages (New York: 1965).

Mots-clés

cimetière ; conversion forcée ; fête juive ; violence

Auteur de la notice

Jessie   Sherwood

Comment citer cette notice

Notice n°136266, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136266/.

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