Code Théodosien
Interdiction des sacrifices et de la consultation des présages
Imppp. Gr(ati)anus, Val(entini)anus et Theod(osius) AAA. Floro P(raefecto) P(raetori)o. Si qui uetitis sacrificiis diurnis nocturnisque uelut uesanus ac sacrilegus, incertorum consultorem se immerserit fanumque sibi aut templum ad hujuscemodi sceleris executionem adsumendum crediderit uel putauerit adeundum, proscribitione se nouerit subiugandum, cum nos iusta institutione moneamus castis deum precibus excolendum, non diris carminibus profanandum. Dat. XII kal. ian. Constantinop(oli) Eucherio et Syagrio conss.
Paulus Meyer + Theodor Mommsen, eds. Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1905).
Les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose Augustes à Florus préfet du prétoire. Quiconque, alors que sont prohibés les sacrifices diurnes et nocturnes, se mêlerait de dévoiler les incertitudes de l'avenir et, dans sa folie sacrilège, croyait bon d'utiliser un sanctuaire ou un temple ou se figurait pouvoir y pénétrer pour y commettre un délit de ce genre, doit savoir qu'il est passible de proscription. C'est en effet par une juste disposition que nous incitons à honorer Dieu par de chastes prières, et non pas à le profaner par de coupables incantations. Donné le 12 des calendes de janvier à Constantinople sous le consulat d'Eucherius et de Syagrius (21 décembre 381).
L. Foschia, Le polythéisme grec dans l'Antiquité tardive : étude des cultes et sanctuaires de Grèce continentale (fin du IIIe-VIIe siècle). Thèse de doctorat inédite soutenue à Paris IV en 2006. À paraître.
(La première phrase peut être comprise de deux manières : comme J. Rougé : "Alors que les sacrifices tant diurnes que nocturnes sont interdits" ; ou comme Cl. Pharr : "If any madman...".) Au début de son règne, Valentinien I avait d'abord confirmé le 9 septembre 364 l'interdiction des rites nocturnes (CTh 9.16.7), puis les avait de nouveau autorisés en Grèce à la demande de Prétextat alors proconsul d'Achaïe (Zosime, IV, 3, 2-3).
Il s'agit là de la première constitution qui réprime véritablement les sacrifices. Elle montre le peu de crédit qu'on doit accorder à Libanius qui dit, au sujet de Théodose, qu'il n'a pas fermé les temples ni interdit leur accès, ni banni les sacrifices, l'encens et les offrandes de parfums (Or. XXX, Sur les temples, 8). Un peu plus loin dans ce même discours sur les temples (Or. XXX, 15), il défend ceux qui sont accusés de sacrifier malgré la loi qui interdit les sacrifices !
divination ; lieux de culte ; paganisme ; sacrifice ; temple
Notice n°1114, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait1114/.