Nom de la loi

Lois et pl. sc. confirmant les pouvoirs exceptionnels décernés à César par le Sénat après la victoire de Pharsale et l’annonce de la mort de Pompée (?)

Date

48 av. J.-C.

Thèmes

Sources

Dio, 42, 20 - 21, 1
τούς τε γὰρ τὰ τοῦ Πομπηίου φρονήσαντας ἐπέτρεψαν αὐτῷ πάνθ᾽ ὅ τι ποτ᾽ ἂν ἐθελήσῃ δρᾶσαι, οὐχ ὅτι καὶ αὐτὸς παρ᾽ ἑαυτοῦ οὐ τοῦτ᾽ ἤδη λαβὼν εἶχεν, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ ἐν νόμῳ δή τινι αὐτὸ ποιεῖν δόξῃ· καὶ πολέμων καὶ εἰρήνης κύριον, προφάσει τῶν ἐν τῇ Ἀφρικῇ συνισταμένων, πρὸς πάντας ἀνθρώπους ἀπέδειξαν αὐτόν, κἂν μηδὲν μήτε τῷ δήμῳ μήτε τῇ βουλῇ περὶ αὐτῶν κοινώσηται. 2. καὶ ἦν μέν που καὶ τοῦτο καὶ πρὶν ἐπ᾽ ἐκείνῳ ἅτε καὶ δύναμιν τηλικαύτην ἔχοντι· τοὺς γοῦν πολέμους οὓς ἐπολέμησε πάντας ὀλίγου καθ᾽ ἑαυτὸν ἀνείλετο· ὅμως δ᾽ οὖν αὐτῷ (πολῖταί τε γὰρ καὶ αὐτοτελεῖς ἔτι δοκεῖν εἶναι ἤθελον) ταῦτά τε οὕτως ἐψη φίσαντο καὶ τἆλλα πάντα ἃ καὶ ἀκόντων αὐτῶν ἔχειν ἐδύνατο. 3. ὕπατός τε γὰρ ἔτη πέντε ἐφεξῆς γενέσθαι καὶ δικτάτωρ οὐκ ἐς ἕκ μηνον ἀλλ᾽ ἐς ἐνιαυτὸν ὅλον λεχθῆναι ἔλαβεν, τήν τε ἐξουσίαν τῶν δημάρχων διὰ βίου ὡς εἰπεῖν προσέθετο· συγκαθέζεσθαί τε γὰρ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάθρων καὶ ἐς τἆλλα συνεξετάζεσθαί σφισιν, ὃ μηδενὶ ἐξῆν, εὕρετο. 4. αἵ τε [γὰρ] ἀρχαιρεσίαι πᾶσαι, πλὴν τῶν τοῦ πλήθους, ἐπ᾽ αὐτῷ ἐγένοντο, καὶ διὰ τοῦτο ἐς τὴν παρουσίαν αὐ τοῦ ἀναβληθεῖσαι ἐπ᾽ ἐξόδῳ τοῦ ἔτους ἐτελέσθησαν. τάς τε ἡγε μονίας τὰς ἐν τῷ ὑπηκόῳ τοῖς μὲν ὑπάτοις αὐτοὶ δῆθεν ἐκλήρωσαν, τοῖς δὲ δὴ στρατηγοῖς τὸν Καίσαρα ἀκληρωτὶ δοῦναι ἐψηφίσαντο· ἔς τε γὰρ τοὺς ὑπάτους καὶ ἐς τοὺς στρατηγοὺς αὖθις παρὰ τὰ δεδογμένα σφίσιν ἐπανῆλθον. 5. καὶ ἕτερον δέ τι, εἰθισμένον μὲν γίγνεσθαι, ἐν δὲ δὴ τῇ τοῦ καιροῦ διαφθορᾷ καὶ ἐπίφθονον καὶ νεμεσητὸν ὄν, ἔγνωσαν· τοῦ γὰρ πολέμου τοῦ πρός τε τὸν Ἰόβαν καὶ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ πολεμήσαντας· ὃν ὁ Καῖσαρ οὐδέπω τότε οὐδ᾽ ὅτι γενήσοιτο ἠπίστατο, πέμψαι τινὰ αὐτῷ νικητήρια ὡς κεκρατηκότι προσέταξαν. 42.21.1 ταῦτ᾽ οὖν οὕτω καὶ ἐψηφίσθη καὶ ἐκυρώθη· καὶ ὅ τε Καῖσαρ τὴν δικτατορίαν παραχρῆμα, καίπερ ἔξω τῆς Ἰταλίας ὤν, ὑπέστη, καὶ τὸν Ἀντώνιον μηδὲ ἐστρατηγηκότα ἵππαρχον προελομένος, καὶ εἶπε καὶ τοῦτον ὁ ὕπατος, καίτοι τῶν οἰωνιστῶν σφοδρότατα ἀντ ειπόντων μηδενὶ ἐξεῖναι πλείω τοῦ ἑξαμήνου χρόνον ἱππαρχῆσαι
 - Cic., Att., 11, 7, 2
Quamquam quid ego de lictoribus, qui paene ex Italia decedere sim iussus ? Nam ad me misit Antonius exemplum Caesaris ad se litterarum in quibus erat se audisse Catonem et L. Metellum in Italiam uenisse Romae ut essent palam. Id sibi non placere ne qui motus ex eo fierent ; prohiberique omnis Italia nisi quorum ipse causam cognouisset ; deque eo uehementius erat scriptum. Itaque Antonius petebat a me per litteras ut sibi ignoscerem : facere se non posse quin iis litteris pareret
 - Cic., Att., 11, 9, 1
Ego uero et incaute, ut scribis, et celerius quam oportuit feci nec in ulla sum spe, quippe qui exceptionibus edictorum retinear. Quae si non essent sedulitate effectae et beniuolentia tua, liceret mihi abire in solitudines aliquas. Nunc ne id quidem licet. quid autem me iuuat quod ante initum tribunatum ueni, si ipsum quod ueni nil iuuat ? Iam quid sperem ab eo qui mihi amicus numquam fuit, cum iam lege etiam sim confectus et oppressus ? Cottidie iam Balbi ad me litterae languidiores multaeque multorum ad illum fortasse contra me. Meo uitio pereo ; nihil mihi mali casus attulit, omnia culpa contracta sunt. Ego enim cum genus belli uiderem, imparata et infirma omnia contra paratissimos, statueram quid facerem ceperamque consilium non tam forte quam mihi praeter ceteros concedendum
 - Phil., 2, 62
Accessit ut Caesare ignaro, cum esset ille Alexandreae, beneficio amicorum eius magister equitum constitueretur. Tum existimavit se suo iure cum Hippia uiuere et equos uectigalis Sergio mimo tradere ; tum sibi non hanc quam nunc male tuetur, sed M. Pisonis domum ubi habitaret legerat. Quid ego istius decreta, quid rapinas, quid hereditatum possessiones datas, quid ereptas proferam ? Cogebat egestas; quo se uerteret non habebat : nondum ei tanta a L. Rubrio, non a L. Turselio hereditas uenerat; nondum in Cn. Pompei locum multorumque aliorum qui aberant repentinus heres successerat. Erat uiuendum latronum ritu, ut tantum haberet, quantum rapere potuisset
 - Plut., Caes., 51, 1
Ἐκ τούτου διαβαλὼν εἰς Ἰταλίαν ἀνέβαινεν εἰς Ῥώμην, τοῦ μὲν ἐνιαυτοῦ καταστρέφοντος εἰς ὃν ᾕρητο δικτάτωρ τὸ δεύτερον, οὐδέποτε πρότερον τῆς ἀρχῆς ἐκείνης ἐνιαυσίου γενομένης· εἰς δὲ τοὐπιὸν ἔτος ὕπατος ἀπεδείχθη
 - Plut., Ant., 8, 3
ἐπεὶ γὰρ ἔμελλε τὴν τελευταίαν καὶ τὰ ὅλα κρίνασαν ἐν Φαρσάλῳ μάχην μάχεσθαι, τὸ μὲν δεξιὸν αὐτὸς εἶχε κέρας, τοῦ δ᾽ εὐωνύμου τὴν ἡγεμονίαν Ἀντωνίῳ παρέδωκεν ὡς πολεμικωτάτῳ τῶν ὑφ᾽ ἑαυτῷ
 - Per. Liv., 112
Caesar dictator creatus

Bibliographie

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Commentaire

Sommaire


1 - Remarques générales

1.1 - Le problème de la valeur des indications fournies par Dion dans les listes d’honneurs attribués à César et Octavien-Auguste

Selon Dion, la seule décision prise à Rome après l’annonce de la bataille de Pharsale aurait été de retirer des rostres les statues de Pompée et de Sulla (Dio, 42, 18, 2ὡς δ᾽ οὖν ἐπίστευσάν ποτε, τὰς μὲν εἰκόνας τοῦ τε Πομπηίου καὶ τοῦ Σύλλου τὰς ἐπὶ τῷ βήματι ἑστώσας ἀνεῖλον, ἄλλο δὲ οὐδὲν τότε ἔπραξαν cf. Suet., Iul., 75, 4Denique tempore extremo etiam quibus nondum ignouerat, cunctis in Italiam redire permisit magistratusque et imperia capere ; sed et statuas Luci Sullae atque Pompei a plebe disiectas reposuit. [où statuas ... a plebe disiectas fait allusion à un acte de violence de la foule plutôt qu’à un pl. sc.] ; la restauration de ces statues par César en 44 [Plut., Caes., 57, 4ἐπεὶ τά γ᾽ ἄλλα, τῶν ἐμφυλίων αὐτῷ πολέμων πέρας ἐσχηκότων, ἀνέγκλητον ἑαυτὸν παρεῖχε· καὶ τό γε τῆς Ἐπιεικείας ἱερὸν οὐκ ἀπὸ τρόπου δοκοῦσι χαριστήριον ἐπὶ τῇ πρᾳότητι ψηφίσασθαι ; Suet., l.c. ; Dio, 43, 49, 1τῷ δὲ ἐχομένῳ ἔτει, ἐν ᾧ ὁ Καῖσαρ ἐδικτατόρευσέ τε ἅμα τὸ πέμπτον, ἵππαρχον τὸν Λέπιδον προσλαβών, καὶ ὑπάτευσε τὸ πέμπτον, συνάρχοντα τὸν Ἀντώνιον προσελόμενος, στρατηγοί τε ἑκκαίδεκα ἦρξαν (καὶ τοῦτο καὶ ἐπὶ πολλὰ ἔτη ...), καὶ τὸ βῆμα ἐν μέσῳ που πρότερον τῆς ἀγορᾶς ὂν ἐς τὸν νῦν τόπον ἀνεχωρίσθη, καὶ αὐτῷ ἡ τοῦ Σύλλου τοῦ τε Πομπηίου εἰκὼν ἀπεδόθη] ne semble pas non plus avoir fait l’objet d’une loi [cf. Yavetz, Caesar, 98]) ; ce n’est qu’après confirmation de la mort de Pompée que l’on conféra à César pouvoirs et honneurs exceptionnels. Bien que le texte commence par la vague formule οἱ δὲ ἐν τῇ ̔Ρώμῃ (17, 1), Dion évoque alors sans aucun doute une ou plusieurs séances du Sénat, puisqu’il parle de rivalité entre les premiers citoyens, désireux de manifester leur zèle dans l’espoir d’être récompensés par une magistrature, un sacerdoce, ou de l’argent (19, 1-2) ; de son côté, la formule conclusive ταῦτ᾽ οὖν οὕτω καὶ ἐψηφίσθη καὶ ἐκυρώθη peut fort bien évoquer la seule adoption et rédaction de s.c. : le verbe κυροῦν, chez Dion, est utilisé aussi bien à propos de s.c. (e.g. 37, 31, 1 ; 39, 28, 3 ; 54, 35, 1) qu’à propos de lois (e. g. 38, 6, 4 ; 38, 7, 3 ; 39, 36, 1), et on trouve les verbes ψηφίζεσθαι et κυροῦν associés dans le contexte d’une séance du Sénat en Dio, 39, 30, 1Πομπήιος δὲ οὐδὲν τούτοις ἐκπλαγεὶς ἔς τε τὸ συνέδριόν ποτε ἐσεπήδησεν, ὑπεναντιούμενος αὐτῷ ψηφιεῖσθαι μέλλοντι, καὶ ἐκεῖνό τε κυρωθῆναι ἐκώλυσε. Dion annonce d’autre part que, dans ce cas comme dans ceux qui suivront, il omettra les mesures qui n’étaient pas exceptionnelles, ainsi que celles qui ne furent pas acceptées par César (Dio, 19, 3-4ἐγὼ οὖν τὰ μὲν ἄλλα, ὅσα ἤτοι καὶ ἑτέροις τισὶ πρότερον ἐψήφισται, εἰκόνας τε καὶ στεφάνους καὶ προεδρίας τά τε τοιουτότροπα, ἢ καινὰ μὲν καὶ τότε ἐσενεχθέντα πρῶτον ἦν, οὐ μέντοι καὶ ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐβεβαιώθη, παραλείψω, μὴ καὶ δι᾽ ὄχλου γένωμαι εἰ πάντα αὐτὰ ἐπεξίοιμι· τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ἔπειτα, καὶ μᾶλλόν γε ὅσῳ καὶ πλείω καὶ ἀτοπώτερα ἀεὶ ἐσήγετο, ποιήσω· μόνα δὲ δὴ ὅσα ἴδιόν τέ τι καὶ ἐξαίρετον ἔχοντα ἐκυροῦτο καταλέξω). Du point de vue qui est le nôtre, le problème est de savoir, non seulement si les indications fournies par Dion sont exactes, mais encore si les décisions du Sénat furent ou non confirmées par des lois ou pl. sc. dont Dion, de toute façon, ne parle pas explicitement.

La crédibilité de Dion reste discutée. Andersen (9-23) a essayé de montrer que, pour cette liste de pouvoirs et d’honneurs et pour les suivantes, Dion résumait correctement la teneur des s.c. tels qu’ils étaient conservés dans les actes du Sénat : toutes ces décisions auraient donc bien été votées. En revanche, Dion n’aurait pas toujours distingué celles qui furent acceptées par César ou Auguste de celles qui ne le furent pas, en sorte que la mise en œuvre des décisions du Sénat resterait incertaine lorsqu’elle ne serait pas confirmée ou infirmée par une autre source. Cette hypothèse d’Andersen n’a pas fait l’unanimité, que l’on attribue les listes aux mêmes sources annalistiques que le reste du récit de Dion (Gelzer), ou que l’on admette que les listes remontent bien à une source distincte, mais en excluant que Dion ait lui même consulté les actes du Sénat et en supposant qu’il les a trouvées dans une source littéraire intermédiaire (F. Millar, A Study of Cassius Dio, Oxford, 1964, 90 [de nouveaux arguments en faveur d’une consultation directe des actes par Dion concernent des périodes plus tardives : C. Letta, « La composizione dell’opera di Cassio Dione : cronologia e sfondo storico-politico », dans E. Gabba éd., Ricerche di storiografia greca di età romana, Pise, 1979, 139-148]). On ne doit pas non plus négliger le risque de réinterprétation anachronique par Dion de certains honneurs, compte tenu de son interprétation générale de César comme fondateur du régime impérial : ainsi pourra-t-on supposer dans certains cas douteux, non pas que Dion a ignoré le rejet par César d’un honneur voté par le Sénat, mais qu’il a déformé la nature ou le sens exact d’un honneur dûment acepté. De façon générale, les listes de Dion ne peuvent être acceptées sans discussion (cf. la critique de S. Weinstock parJ. North dans JRS, 65, 1975, 172-173), et exigent une grille de lecture encore plus complexe que celle qu’a proposée Andersen ; mais elles ne doivent pas non plus être l’objet d’un préjugé a priori défavorable : elles sont, dans l’ensemble, plutôt confirmées par les autres textes et les sources non littéraires (cf. E. Rawson, CAH, IX2, 1994, 458-459).

Quant au problème de savoir si les décisions sénatoriales considérées comme mises en œuvre ont été soumises à une ratification comitiale, il ne peut lui aussi être définitivement tranché que dans les rares cas où l’existence d’une loi ou d’un pl. sc. est attestée par une autre de nos sources. Mais on peut, dans un certain nombre d’autres cas, considérer qu’une mesure législative est vraisemblable compte tenu de la nature même du pouvoir ou de l’honneur concédé. En ce qui concerne précisément les décisions de l’année 48, à un moment où la guerre civile ne pouvait être considérée comme terminée, il est probable que la sanction comitiale fut largement sollicitée pour confirmer les décisions du Sénat, et asseoir plus solidement l’incertaine légitimité des pouvoirs césariens.

1.2 - Problèmes chronologiques

Pour les problèmes chronologiques, les travaux de la fin du 19ème siècle restent fondamentaux (W. Judeich, Caesar im Orient. Kritische Übersicht der Ereignisse vom 9. August 48 bis Oktober 47, Leipzig, 1885, 178-186 ; W. Sternkopf, Zur Chronologie und Erklärung der Briefe Ciceros aus den Jahren 48 und 47, progr. Dortmund 1891, 25-33 ; O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero von seinem Prokonsulat in Cilicien bis zu Caesars Ermordung, Leipzig, 1893, 200-216 ; Wiegandt 1898, 4-12).

Selon Dion, ces honneurs n’auraient été votés qu’après que l’anneau de Pompée eut été apporté à Rome, prouvant que Magnus était bien mort : deux lettres de Cicéron écrites à Atticus depuis Brindes vers le 4 puis le 27 novembre (11, 5 et 6) montrent que c’est entre ces deux dates qu’il a appris la nouvelle de la mort de Pompée (Cic. , Att., 11, 6 ,5De Pompei exitu mihi dubium numquam fuit. Tanta enim desperatio rerum eius omnium regum et populorum animos occuparat ut quocumque uenisset hoc putarem futurum. Non possum eius casum non dolere ; hominem enim integrum et castum et grauem cognoui.), sans doute apportée à Rome par l’affranchi de César Diocharès, qu’il n’a pas vu, mais qui était porteur d’une lettre dont Atticus lui a parlé (Cic. , Att., 11, 6 ,7Quintum fratrem audio profectum in Asiam ut deprecaretur. De filio nihil audiui ; sed quaere ex Diochare Caesaris liberto quem ego non uidi, qui istas Alexandrea litteras attulit.). Si Dion est exact, les s.c. n’auraient été pris qu’en novembre (en ce sens Wiegandt, 1898 : entre le 18 et le 25 novembre), et sans doute à l’instigation de César lui-même ; on notera que cela n’exclut pas nécessairement le vote opportuniste de mesures non voulues par César et éventuellement refusées par lui, mais rend une telle hypothèse moins vraisemblable.

La confirmation par voie comitiale de certaines décisions du Sénat put suivre immédiatement : on admettra volontiers, en effet, que le Sénat, dans de telles conditions, n’hésita pas à affranchir les rogateurs des obligations du trinum nundinum. Il n’est donc pas nécessaire de supposer qu’on attendit pour telle ou telle mesure l’entrée en charge de nouveaux tribuns le 10 décembre 48 ; on ne saurait en tout cas considérer comme un argument décisif en ce sens une phrase sibylline de Cicéron dans Att., 11, 9, 1, du 3 janvier 47 : quid autem me iuuat quod ante initum tribunatum ueni, si ipsum quod ueni nil iuuat ? : en ce sens Manuce ad loc., Judeich, 185, Sternkopf, 31-32 et Schmidt, 215 ; contra, à juste titre, Wiegandt, 1898, 9-12 (mais il n’est pas nécessaire d’exclure l’hypothèse d’un pl. sc. proposé par un tribun du collège précédent : voir infra) ; la phrase de la lettre à Atticus peut être une simple allusion au fait que le retour de Cicéron en Italie n’aura pas à souffrir des activités turbulentes de son gendre Dolabella, devenu tribun le 10 décembre et qui risque de perdre son crédit auprès de César (voir Lange, III2, 432, Shackleton Bailey, ad loc.).

Une difficulté tient cependant à ce que Cicéron, dans une lettre du 17 décembre (Cic., Att., 11, 7, 2Quamquam quid ego de lictoribus, qui paene ex Italia decedere sim iussus ? Nam ad me misit Antonius exemplum Caesaris ad se litterarum in quibus erat se audisse Catonem et L. Metellum in Italiam uenisse Romae ut essent palam. Id sibi non placere ne qui motus ex eo fierent ; prohiberique omnis Italia nisi quorum ipse causam cognouisset ; deque eo uehementius erat scriptum. Itaque Antonius petebat a me per litteras ut sibi ignoscerem : facere se non posse quin iis litteris pareret), écrit qu’Antoine lui avait pratiquement ordonné de quitter l’Italie, invoquant des instructions expresses contenues dans une lettre que César lui avait envoyée : cela implique-t-il que, lorsque César envoya cette lettre, il avait déjà été officiellement informé de sa nomination comme dictateur ? Il faudrait en ce cas admettre, compte tenu des délais d’acheminement du courrier entre Alexandrie et Rome, que la nomination comme dictateur précéda les autres honneurs et fut décidée dès septembre (Drumann, III, [1837], 529 ; Schmidt, 211, suivi notamment par Broughton [MRR, II, 272] et Gelzer), ou du moins dès octobre (Zumpt, 211, suivi par Mommsen et Henzen, CIL, I ; Lange, III2, 428 ; Drumann - Groebe, III, [1906], 475 n. 1 - Degrassi, Inscrit, 13, 1, 132 hésite entre septembre et octobre). Dion fait d’ailleurs dire à César qu’il a été nommé dictateur dans un discours aux Alexandrins datable de la fin du mois d’octobre (Dio., 42, 35, 5πράξας δὲ τοῦτο, καὶ ἐπειπὼν ὅτι ἑαυτῷ, δικτάτορι ὄντι καὶ πᾶν τὸ τοῦ δήμου κράτος ἔχοντι, τήν τε ἐπιμέλειαν τῶν παίδων ποιεῖσθαι καὶ τὰ δόξαντα τῷ πατρὶ αὐτῶν ἐπιτελεῖν προσήκει, ἐκείνοις τε τὴν βασιλείαν ἀμφοτέροις ἔδωκε, καὶ τῇ Ἀρσινόῃ τῷ τε Πτολεμαίῳ τῷ νεωτέρῳ, τοῖς ἀδελφοῖς σφων, Κύπρον ἐχαρίσατο). Cette hypothèse, qui implique de dissocier les honneurs réunis par Dion en 42, 20, est généralement adoptée, sans que soit fournie une réfutation en règle de l’argumentation contraire de Wiegandt. Si l’on considérait pourtant le seul texte de Dion, il est incontestable qu’on devrait conclure à une inexactitude en 42,35 plutôt qu’à une confusion chronologique en 42,20. L’argument tiré d’Att., 11, 7 a sans aucun doute plus de poids, mais l’interprétation qui en est proposée repose sur une lecture peut-être trop légaliste des événements : ne peut-on admettre que, tout étant déjà prévu par César, Diocharès était aussi porteur d’une lettre à Antoine contenant des instructions pour l’action qu’il aurait à mener dès sa nomination comme maître de la cavalerie (en ce sens, Sternkopf, 29 et Wiegandt) ? Si l’on admet qu’une pareille hypothèse n’est pas exclue, le problème chronologique reste sub lite.

1.3 - L’ordre adopté par Dion dans la liste des décisions sénatoriales de l’année 48

Les pouvoirs ou honneurs concédés à César par le Sénat en 48 furent d’après Dion au nombre de huit : (a) pleins pouvoirs pour traiter comme il l’entendrait ceux qui avaient suivi le parti de Pompée ; (b) pleins pouvoirs pour faire la guerre et la paix sans consulter le peuple ni le Sénat ; (c) droit d’exercer le consulat pendant les cinq années suivantes ; (d) nomination comme dictateur pour une année entière ; (e) jouissance de la puissance tribunicienne à vie et droit de prendre place sur le banc des tribuns de la plèbe ; (f) responsabilité des élections (sauf pour les magistratures plébéiennes), qui de ce fait seraient retardées jusqu’à son retour ; (g) pouvoir d’attribuer nominalement les provinces prétoriennes (tandis que le tirage au sort serait maintenu pour les provinces consulaires) ; (h) droit enfin de célébrer un triomphe sur Juba alors que la guerre n’avait pas encore été engagée contre lui. L’ordre adopté par Dion met en avant deux mesures dont il souligne qu’elles n’avaient pour but que de donner une apparence légale à des pouvoirs dont César jouissait déjà dans les faits (pleins pouvoirs sur les Pompéiens, droit de paix ou de guerre), avant de passer à la collation de magistratures ou de pouvoirs liés à une magistrature (consulat pour cinq ans, dictature pour un an, puissance tribunicienne à vie), et enfin à des privilèges particuliers (conduite des élections, attribution des provinces, triomphe). Il a sa logique, mais ce n’était pas nécessairement celle des décisions sénatoriales, et il serait imprudent d’exclure la possibilité que Dion ait dissocié des mesures qui se trouvaient plus étroitement associées dans les textes de 48.

L’analyse qui suit aboutit aux conclusions suivantes : le vote en 48 d’une loi Servilia conférant à César la dictature pour un an avec des pouvoirs exceptionnels est probable, mais son contenu reste largement conjectural ; plus incertaine est l’adoption d’un pl. sc. accordant à César un ou des honneurs de caractère tribunicien ; l’existence enfin d’une loi Hirtia (pl. sc.) concernant les Pompéiens est assurée, mais sa date est incertaine, 48 étant toutefois l’hypothèse la plus séduisante.

2 - Loi (Servilia) conférant à César la dictature pour un an avec des pouvoirs exceptionnels et l’exemptant pendant cinq ans des contraintes de la lex annalis en matière d’exercice du consulat

2.1 - Octroi d’une dictature pour un an

1 - Nous savons que César fut nommé dictateur pour la seconde fois dans les derniers mois de 48 (Plut., Caes., 51, 1Ἐκ τούτου διαβαλὼν εἰς Ἰταλίαν ἀνέβαινεν εἰς Ῥώμην, τοῦ μὲν ἐνιαυτοῦ καταστρέφοντος εἰς ὃν ᾕρητο δικτάτωρ τὸ δεύτερον, οὐδέποτε πρότερον τῆς ἀρχῆς ἐκείνης ἐνιαυσίου γενομένης ; Dio, 42, 21, 1καὶ ὅ τε Καῖσαρ τὴν δικτατορίαν παραχρῆμα, καίπερ ἔξω τῆς Ἰταλίας ὤν, ὑπέστη, καὶ τὸν Ἀντώνιον μηδὲ ἐστρατηγηκότα ἵππαρχον προελομένος, καὶ εἶπε καὶ τοῦτον ὁ ὕπατος, καίτοι τῶν οἰωνιστῶν σφοδρότατα ἀντειπόντων μηδενὶ ἐξεῖναι πλείω τοῦ ἑξαμήνου χρόνον ἱππαρχῆσαι cf. Dio, 35, 5δικτάτορι ὄντι καὶ πᾶν τὸ τοῦ δήμου κράτος ἔχοντι et Dio, 55, 4ἐν ἐκείνῳ τῷ ἔτει, ἐν ᾧ δικτάτωρ μὲν ὄντως αὐτὸς τὸ δεύτερον ἦρξεν ; Per. Liv., 112Caesar dictator creatus ; Fasti Capitolini, sub anno 47 : Inscrit, XIII, n° 1, p. 56-57C. Iulius C. f. C. n. Caesar dic[t(ator) sine mag(istro) eq(uitum) comiti(iorum) habendo(orum) c(aussa)]. ; l’inscr. de Samos IGR, IV, 929̔Ο δῆμος | τὸν αὐτοκράτο[ρα] | Γάιον ̓Ιούλιον Γαίο[υ] | υἱὸν Καίσαρα ἀρχιε[ρέα], | ὑπατον [βʹ], δικτάτορα | τὸ δεύτερον, εὐεργέ|την peut dater de la fin de 48 mais aussi de 47 : voir Raubitschek, 67-68). Plut. et Dio, 42, 20, 3ὕπατός τε γὰρ ἔτη πέντε ἐφεξῆς γενέσθαι καὶ δικτάτωρ οὐκ ἐς ἕκ μηνον ἀλλ᾽ ἐς ἐνιαυτὸν ὅλον λεχθῆναι ἔλαβεν, τήν τε ἐξουσίαν τῶν δημάρχων διὰ βίου ὡς εἰπεῖν προσέθετο précisent qu’il le fut pour un an. Mommsen (CIL ; Mommsen, Staatsr., II3, 715-716) avait rejeté cette information et pensé que la nomination était sans terme fixe ; mais les progrès dans l’interprétation de la titulature des monnaies apportés par Henzen, Schnabel et Andersen (23-25) ont confirmé que cette dictature fut bien annuelle, et qu’il y eut un intervalle entre la fin de la deuxième dictature et le début de la troisième, pendant lequel César revêtit son troisième consulat le 1er janvier 46 (cf. RRC, n° 466[C. CAESAR COS TERT.] ; le denier RRC, n° 467[COS TERT. DICT. ITER. AVGVR PONT. MAX.] n’implique pas, en revanche, que la seconde dictature s’était prolongée jusqu’en 46, mais s’explique, comme l’a vu Henzen, par la volonté d’énumérer les plus hautes magistratures exercées par César, à côté de ses sacerdoces. Plusieurs inscriptions confirment le fait que César n’était pas dictateur pendant la première partie de son troisième consulat : AE, 1967, 107C(aio) Caesar[i], pontif(ici) | max(imo), imp(eratori), co(n)s(uli) tert(ium) [Vibo Valentia], IGR, IV, 1715… Γαίου ̓Ιουλίου Καίσαρος | τοῦ αὐτοκράτορος, τὸ τρίτον | ὑπάτου καὶ ἀρχιερέως μεγίσ|του [Samos] et IG, VII, 1835[Ὁ δῆμ]ος Θεσπι[ε]ίων [Γάϊον Ἰούλιον] / [Καίσα]ρα, ἀρχιερεῖα [ὕ]πατόν [τε τὸ τρί]- / [τον κ]αὶ δικτάτορα ἀπὸ[δεδειγμέ]- / [νον τ]ὸ τρίτον, τὸν ἑαυτ[οῦ πατρῶ]- / [να καὶ] εὐεργέτην, ἀρε[τῆς ἕνεκεν] / [καὶ δικαιοσύν]ης καὶ ἀ[νδραγαθίας] / [θε]οῖς. + BCH, 1926, 439 n° 75 [Thespies ; voir Raubitschek, 69-71, améliorant les restitutions de cette inscription]). Rien ne nous permet en revanche de préciser avec certitude l’intitulé de cette dictature, bien que, dans les circonstances, une dictature rei gerundae causa soit la plus vraisemblable (Levi, Wilcken, Degrassi, InscrIt., XIII,1, 133).

M. Antonius fut nommé maître de la cavalerie par le consul P. Servilius Isauricus (Dio, 42, 21, 1καὶ τὸν Ἀντώνιον μηδὲ ἐστρατηγηκότα ἵππαρχον προελομένος, καὶ εἶπε καὶ τοῦτον ὁ ὕπατος, καίτοι τῶν οἰωνιστῶν σφοδρότατα ἀντ ειπόντων μηδενὶ ἐξεῖναι πλείω τοῦ ἑξαμήνου χρόνον ἱππαρχῆσαι, plus exact que Plut., Ant., 8, 3ἐπεὶ γὰρ ἔμελλε τὴν τελευταίαν καὶ τὰ ὅλα κρίνασαν ἐν Φαρσάλῳ μάχην μάχεσθαι, τὸ μὲν δεξιὸν αὐτὸς εἶχε κέρας, τοῦ δ᾽ εὐωνύμου τὴν ἡγεμονίαν Ἀντωνίῳ παρέδωκεν ὡς πολεμικωτάτῳ τῶν ὑφ᾽ ἑαυτῷ ; Cic., Phil., 2, 62Accessit ut Caesare ignaro, cum esset ille Alexandreae, beneficio amicorum eius magister equitum constitueretur. Tum existimavit se suo iure cum Hippia uiuere et equos uectigalis Sergio mimo tradere ; tum sibi non hanc quam nunc male tuetur, sed M. Pisonis domum ubi habitaret legerat. Quid ego istius decreta, quid rapinas, quid hereditatum possessiones datas, quid ereptas proferam ?, très polémique, implique du moins que le choix d’Antoine par César ne fut pas notifié officiellement depuis Alexandrie : c’est officieusement que César fit connaître à ses amis sa volonté à ce sujet [Wiegandt 1898,8]), tout comme César avait été nommé dictateur par lui (c’est ce qu’implique Dio, 42, 21, 1 : εἶπε καὶ τοῦτον [sc. Marc-Antoine] ὁ ὕπατοϛ). Wilcken (16 n. 3) pense qu’une loi n’était pas nécessaire puisqu’il était de la compétence d’un consul de nommer un dictateur sur l’avis du Sénat. C’est oublier le caractère exceptionnel de cette nomination, que soulignent les sources antiques, et notamment Dion : nomination d’un dictateur (et d’un maître de la cavalerie) pour une année entière ; nomination faite alors que le dictateur se trouve et reste hors d’Italie, en sorte que c’est le consul qui doit nommer le maître de la cavalerie. Il faut dans ces conditions supposer (comme l’a vu von Lübtow) que la décision du Sénat fut bien soumise (presque certainement par Servilius lui-même) à la ratification des comices. La formule dictator creatus utilisée dans Per. Liv. 112 s’accorde bien avec cette hypothèse (voir Liv., 22, 8, 5-65. itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum, dictatorem dicendum, ciuitas confugit ; et quia et consul aberat, a quo uno dici posse uidebatur, nec per occupatam armis Punicis Italiam facile erat aut nuntium aut litteras mitti [nec dictatorem populus creare poterat], 6. quod nunquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creauit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum et notice n° 1000). L’existence d’une pareille loi avait été supposée par Mommsen, mais en vertu du principe général qu’"aucune magistrature extraordinaire ne naît sans loi spéciale, les magistratures constituantes moins que nulle autre" [Mommsen, Staatsr., II3, 710] ; or le caractère constituant de la dictature de 47 est une pure hypothèse, et la notion même de "magistrature constituante" est contestable : voir les remarques de Ferrary dans Fr. Hinard (éd.), Dictatures, Paris, 1988, 104-105.

2.2 - Mission donnée à César de rétablir l’ordre dans l’empire avec droit de guerre ou de paix

Selon Dion, (42, 20, 1)καὶ πολέμων καὶ εἰρήνης κύριον, προφάσει τῶν ἐν τῇ Ἀφρικῇ συνισταμένων, πρὸς πάντας ἀνθρώπους ἀπέδειξαν αὐτόν, κἂν μηδὲν μήτε τῷ δήμῳ μήτε τῇ βουλῇ περὶ αὐτῶν κοινώσηται, César aurait reçu le droit de faire la paix et la guerre sans autorisation préalable du Sénat ou du peuple. On a souvent admis sans discussion qu’il en fut bien ainsi (Mommsen, St., II3, 739 ; Wilcken, 19, Gelzer, 233-234), mais Wiegandt 1898 (suivi par Adcock, CAH, IX, 731 et n. 4) a formulé de fortes objections, concluant à une proposition déclinée par César, de même que la puissance tribunicienne ou le consulat pendant dix ans. Son argumentation est très solide contre l’hypothèse qu’un tel pouvoir ait pu être accordé à vie et exercé dès 48, mais le texte de Dion, s’il n’indique pas de limite chronologique, ne dit pas non plus explicitement qu’il se serait agi d’un pouvoir viager. Le droit de faire la paix et la guerre, impliquant exemption des contraintes imposées aux magistrats par un certain nombre de lois (dont la loi de majesté), est signalé par nos sources grecques pour un certain nombre de lois antérieures, à l’occasion de la collation d’un imperium et d’une province (loi Manilia de 66, notice n° 534 ; loi Trebonia de 55, notice n° 715). Il est évident qu’en 48 aussi il est indissociable d’un imperium.

On a envisagé deux possibilités ; que ce droit était accordé dans le s.c. (et très probablement la loi) qui accordait à César la dictature, selon une vieille hypothèse de Herzog ; ou, selon une hypothèse nouvelle de Jehne 1987, 53-56, que César se soit vu accorder, outre la dictature, la mission de rétablir l’ordre et la paix dans la Méditerranée entière, avec pleins pouvoirs diplomatiques et militaires jusqu’à accomplissement de cette mission. Peut-être n’est-il pas nécessaire de rester prisonnier d’une alternative formulée de façon trop rigide. Une hypothèse nouvelle proposée dans cette notice est qu’un seul s.c., probablement confirmé par une loi, ait effectivement donné mission à César de rétablir l’ordre dans l’empire romain avec droit de paix et de guerre, et qu’à cet effet il ait ordonné qu’il fût nommé dictateur pour un an par le consul P. Servilius Isauricus et dispensé pendant cinq ans des contraintes de la lex annalis en ce qui concerne l’exercice du consulat ; deux autres chapitres du même s.c. (et de la même loi) purent enfin ordonner que les prochaines élections de magistrats patriciens fussent suspendues jusqu’à ce que César revînt à Rome et les présidât, et que l’assignation des provinces prétoriennes fût de sa compétence, sans tirage au sort.

3 - Exemption pendant cinq ans des contraintes de la lex annalis

En ce qui concerne le droit d’être consul pendant les cinq années suivantes (Dio, 42, 20, 3ὕπατός τε γὰρ ἔτη πέντε ἐφεξῆς γενέσθαι), on a souvent considéré que César l’avait refusé, puisqu’il ne fut pas consul en 47 et qu’il reçut en 45 le consulat pour 10 ans (Dio, 43, 45, 1καὶ ὕπατον αὐτὸν ἐπὶ δέκα ἔτη) : Mommsen, St., II3, 870 n. 1 ; Meyer ; Andersen, 12. Il est possible toutefois que la formulation de Dion soit seulement imprécise. Le consulat de 48 avait respecté la lex annalis, ainsi que César prend soin de le souligner (Caes., Civ., 3, 1, 1Dictatore habente comitia Caesare consules creantur Iulius Caesar et P. Seruilius; is enim erat annus, quo per leges ei consulem fieri liceret), mais cette même loi interdisait que César pût être consul pour la troisième fois avant dix ans. Le s.c. de 48 dut le libérer de cette interdiction pour les cinq années à venir, légitimant ainsi ses élections de 46 et 45 (Sumner, 265 ; Jehne, 41). Une telle exemption était de la compétence du Sénat (c’est ainsi qu’en dernier lieu Pompée avait pu être réélu consul en 52 après l’avoir été en 55), mais il était sans précédent qu’elle fût accordée à l’avance pour plusieurs années consécutives, et la décision sénatoriale put fort bien être confirmée par la loi (Servilia) dont l’existence nous a paru probable.

4 - Report des élections aux magistratures patriciennes jusqu’au retour de César, seul habilité à les présider

En 47, il n’y eut de magistrats patriciens que le dictateur César et son maître de la cavalerie Antoine, jusqu’au retour de César à Rome en septembre : c’est alors qu’il procéda à des élections consulaires, où furent élus Q. Fufius Calenus et P. Vatinius. Le s.c. de 48, précisément, avait prévu ce renvoi de l’élection des magistrats patriciens (ou du moins des consuls et préteurs élus par les comices centuriates) jusqu’au retour de César (Dio, 42, 20, 4αἵ τε [γὰρ] ἀρχαιρεσίαι πᾶσαι, πλὴν τῶν τοῦ πλήθους, ἐπ᾽ αὐτῷ ἐγένοντο, καὶ διὰ τοῦτο ἐς τὴν παρουσίαν αὐτοῦ ἀναβληθεῖσαι ἐπ᾽ ἐξόδῳ τοῦ ἔτους ἐτελέσθησαν. τάς τε ἡγεμονίας τὰς ἐν τῷ ὑπηκόῳ τοῖς μὲν ὑπάτοις αὐτοὶ δῆθεν ἐκλήρωσαν, τοῖς δὲ δὴ στρατηγοῖς τὸν Καίσαρα ἀκληρωτὶ δοῦναι ἐψηφίσαντο· ἔς τε γὰρ τοὺς ὑπάτους καὶ ἐς τοὺς στρατηγοὺς αὖθις παρὰ τὰ δεδογμένα σφίσιν ἐπανῆλθον) : voir Stobbe, Mommsen(St., II3, 155 n. 4 et 730 n. 2), Wiegandt 1898, 17 n. 2 et Frei Stolba (rejetant à juste titre l’hypothèse, que n’ implique nullement le texte de Dion, d’un droit de nomination pure et simple des magistrats qui aurait été voté par le Sénat mais refusé par César [Lange, III2, 428, Andersen, 13]). L’élection des consuls de 47 aurait dû revenir au seul consul de 48 qui fût présent à Rome, P. Servilius Isauricus, mais on pouvait douter qu’il conservât le droit de réunir les comices après avoir nommé un dictateur. Ce qui était sans précédent, c’était que ce dictateur fût loin de Rome, qu’il ne dût pas rentrer avant la fin de l’année consulaire, et que sa magistrature exceptionnelle ne prît pas fin avec l’année consulaire, mais dût aller jusqu’à l’automne 47. Il était nécessaire de préciser dans ces conditions que la responsabilité de procéder aux élections lui était réservée, et que l’on attendrait son retour. Le Sénat n’était pas incompétent en ce domaine. Mais si l’on admet que la dictature de César fut instituée en vertu d’une loi (Servilia), il est fort possible qu’une de ses clauses ait confirmé la décision sénatoriale concernant les élections.

5 - Abrogation (ou obrogation) de la loi Pompeia de 52 sur les provinces et pouvoir donné à César de distribuer nommément les provinces prétoriennes

Il est également possible de supposer que cette loi a repris la disposition sur les provinces prétoriennes dont parle Dio, (42, 20, 4)τάϛ τε ἡγεμονίαϛ τὰϛ ἐν τῷ ὑπηκόω̣ τοῖϛ μὲν ὑπάτοιϛ αὐτοὶ δῆθεν ἐκλήρωσαν, τοῖϛ δὲ δὴ στρατηγοῖϛ τὸν Καίσαρα ἀκληρωτὶ δοῦναι ἐψηφίσαντο. Ἔϛ τε γὰρ τοὺϛ ὑπάτουϛ καὶ τοὺϛ στρατηγοὺϛ αὖθιϛ παρὰ τὰ δεδογμένα σφίσιν ἐπανῆλθον , d’autant qu’elle impliquait l’abrogation (ou l’obrogation) de la loi Pompeia de 52 (notice n° 609), en supprimant le délai de cinq ans qu’elle avait institué entre l’exercice de la préture ou du consulat et le gouvernement d’une province. Dion n’indique pas de limite chronologique, mais il faut probablement, là encore, supposer, plutôt qu’un droit viager, une mesure prise jusqu’à la fin des guerres civiles et au retour de l’ordre dans l’empire (Jehne, 52). On notera que pour 48 déjà la loi Pompeia n’avait plus été respectée, puisque les deux préteurs favorables à César partirent comme proconsuls, Lépide en Espagne et Allienus en Sicile ; si l’on en croit d’autre part Dio, 42, 22, 2ὀργισθεὶς δὲ ὅτι τε μὴ ἠστυνόμησεν καὶ ὅτι καὶ ὁ Τρεβώνιος ὁ συνάρχων αὐτοῦ οὐ κληρωτός, ὥσπερ εἴθιστο, ἀλλ᾽ αἱρετὸς ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐς τὴν ἀστυνομίαν προεκρίθη, César aurait dès 49 (en vertu de la loi Aemilia qui l’avait fait nommer dictator comitiorum habendorum causa ?) disposé des provinces des préteurs élus pour 48, puisque C. Trebonius aurait reçu de lui, et non par tirage au sort, la prouincia urbana, ce qui aurait été à l’origine de la colère de M. Caelius Rufus.

6 - Droit accordé à César de célébrer le triomphe sur Juba quand ce dernier aurait été vaincu (?)

Une ultime mesure mentionnée par Dio, 42, 20, 5τοῦ γὰρ πολέμου τοῦ πρός τε τὸν Ἰόβαν καὶ πρὸς τοὺς ̔Ρωμαίουϛ τοὺϛ μετ᾽αὐτοῦ πολεμήσανταϛ, ὃν ὁ Καῖσαρ οὐδέπω τότε οὐδ᾽ὅτι γενήσοιτο ἠπίστατο, πέμψαι τινὰ αὐτῷ νικητήρια ὡϛ κεκρατηκότι προσέταξαν, bien qu’elle n’ait guère été contestée, doit être rapportée de façon inexacte. Juba avait été déclaré ennemi de Rome dès l’année 49 (Dio, 41, 42, 7Ἰόβας … πρὸς δὲ δὴ τοῦ Καίσαρος τῶν τε ἐν τῇ πόλει αἰτίαν εἶχε καὶ πολέμιος ἀπεδείχθη, ὅ τε Βόκχος καὶ ὁ Βογούας βασιλῆς, ὅτι ἐχθροὶ αὐτῷ ἦσαν, ὠνομάσθησαν), mais on ne croira guère qu’un triomphe fut voté à César avant même le déclenchement d’opérations militaires. Peut-être le s.c. attribuait-il à César le commandement de la guerre contre Juba (en ce sens Jehne, 54-55), ou, ce qui rendrait encore mieux compte du texte de Dion, précisait-il que la célébration d’un triomphe sur Juba reviendrait à César, quel que fût sur le terrain le responsable des opérations en Afrique, car elles se feraient de toute façon sous les auspices de César, détenteur de l’imperium suprême : une telle mesure compléterait celles qui donnaient à César le commandement général des opérations, et qui assimilaient pratiquement les (pro)magistrats à des légats en lui conférant le droit d’assigner personnellement les provinces prétoriennes. Si cette interprétation du texte de Dion était exacte, il serait là encore vraisemblable que la loi (Servilia) ait repris cette décision du Sénat. Cette loi (dont le contenu et l’existence même restent, il faut le souligner, hypothétiques) aurait été en vigueur jusqu’à la victoire de César en Afrique en 46 : c’est alors qu’une nouvelle série de pouvoirs et d’honneurs furent conférés à César pour prendre le relais.

3 - Pl. sc. conférant à César le droit de s’asseoir sur le banc des tribuns de la plèbe ?

Outre la probable loi Servilia, le texte de Dion amène à supposer le vote en 48 d’un pl. sc. d’auteur inconnu accordant à César des honneurs de caractère tribunicien.

Comme l’a bien vu Rotondi, un s.c. attribuant à César la puissance tribunicienne et le droit de prendre place sur le banc des tribuns (Dio, 42, 20, 3τήν τε ἐξουσίαν τῶν δημάρχων διὰ βίου ὡϛ εἰπεῖν προσέθετο. Συγκαθέζεσθαί τε γὰρ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάθρων καὶ ἐϛ τἆλλα συνεξετάζεσθαί σφισιν, ὃ μηδενὶ ἐξῆν, εὕρετο) n’aurait pu être mis en application sans être confirmé par un pl. sc. Zumpt, Lange, Mommsen (St., II3, 872) avant Rotondi, Siber encore après lui, déduisaient de ce texte que César s’était fait octroyer la puissance tribunicienne. Mais, depuis les travaux de Kromayer et de Wiegandt, la valeur du témoignage de Dion avait été discutée. Le texte, de toute façon, pose des problèmes d’interprétation : on s’est demandé si la réserve ὡϛ εἰπεῖν porte sur διὰ βίου (Wiegandt 1890,7 ; Adcock ; Siber) ou sur tout le membre de phrase qui précède : Dion penserait alors à ’une sorte de puissance tribunicienne’ (Zumpt, 251 ; Kromayer, 39 ; Andersen, 26 n. 55 ; De Visscher, 103= 31 ; Strack, 369 ; Castritius), ce qui pourrait expliquer aussi la formule ἐξουσία τῶν δημάρχων plutôt que δημαρχικὴ ἐξουσία, qui est l’usage courant à partir du livre 53 (Kromayer, 40 ; Hohl, 73). Aucune autre source, en tout cas, ne mentionne l’octroi à César de la puissance tribunicienne, et le texte de Dion concernant 48 paraît incompatible avec l’obtention en 44 seulement de la sacrosainteté tribunicienne (Nic. Dam., FGrHist. 90, F 130, 22, 80ὤργων τότε καὶ οἱ ἐπὶ ὀλέθρῳ τῶν συμπάντων, μή τί γε ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐπιχειρεῖν τῷ ἀνδρὶ βουλόμενοι, καὶ προσεδόκων χειρώσασθαι αὐτὸν ἀνίκητον παντάπασι δοκοῦντα εἶναι· δυσὶ γὰρ καὶ τριακοσίαις μάχαις ἐδόκει συμβαλὼν εἰς ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἔν τε Ἀσίᾳ καὶ Εὐρώπῃ οὔποθ᾽ ἡττῆσθαι. Μόνος δὲ πολλάκις ἐξιὼν καὶ φαινόμενος αὐτοῖς ἐλπίδα ἐνεδίδου τοῦ ἐπιβουλῇ ἁλώσιμος εἶναι· ἐμηχανῶντό τε, εἴ πως παραλύσειαν αὐτοῦ τὴν ἀμφὶ τὸ σῶμα φυλακὴν, λόγῳ τε κηλοῦντες ὡς χρεὼν εἴη ἱερὸν αὐτὸν πρὸς πάντων νομίζεσθαι πατέρα τε καλεῖσθαι τῆς πόλεως, καὶ ψηφίσματα περὶ τούτων γράφον τες, εἴ πως ἐκεῖνος τούτοις παραχθεὶς τῷ ὄντι πιστεύσειεν ὑπ᾽ αὐτῶν στέργεσθαι, καὶ τοὺς δορυφόρους ἀπολύσειεν, οἰόμενος τῇ πάντων εὐνοίᾳ φυλάττεσθαι ; App., B.C., 2, 106, 442ἀνερρήθη δὲ καὶ πατὴρ πατρίδος, καὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ βίον ᾑρέθη καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη, καὶ τὸ σῶμα ἱερὸς καὶ ἄσυλος εἶναι καὶ χρηματίζειν ἐπὶ θρόνων ἐλεφαντίνων τε καὶ χρυσέων, καὶ θύειν μὲν αὐτὸν αἰεὶ θριαμβικῶς ἠμφιεσμένον, τὴν δὲ πόλιν ἀνὰ ἔτος ἕκαστον, αἷς αὐτὸς ἡμέραις ἐν παρατάξεσιν ἐνίκα, ἱερέας δὲ καὶ ἱερείας ἀνὰ πενταετὲς εὐχὰς δημοσίας ὑπὲρ αὐτοῦ τίθεσθαι, καὶ τὰς ἀρχὰς εὐθὺς καθισταμένας ὀμνύναι μηδενὶ τῶν ὑπὸ Καίσαρος ὁριζομένων ἀντιπράξειν ; Dio, 44, 5, 3καὶ αὐτὸν μὲν τιμητὴν καὶ μόνον καὶ διὰ βίου εἶναι, τά τε τοῖς δημάρχοις δεδομένα καρποῦσθαι, ὅπως, ἄν τις ἢ ἔργῳ ἢ καὶ λόγῳ αὐτὸν ὑβρίσῃ, ἱερός τε ᾖ καὶ ἐν τῷ ἄγει ἐνέχηται, τὸν δὲ δὴ υἱόν, ἄν τινα γεννήσῃ ἢ καὶ ἐσποιήσηται, ἀρχιερέα ἀποδειχθῆναι ἐψηφίσαντο ; Per. Liv., 116Caesar ex Hispania quintum triumphum egit. Et cum plurimi maximique honores a senatu decreti essent, inter quos, ut parens patriae appellaretur et sacrosanctus ac dictator in perpetuum esset, invidiae aduersus eum causam praestiterunt, quod senatui deferenti hos honores, cum ante aedem Veneris Genetricis sederet, non adsurrexit, et quod a M. Antonio cos., collega suo, inter lupercos currente diadema capiti suo inpositum in sella reposuit, et quod Epidio Marullo et Caesetio Flauo trib. pl. invidiam ei tamquam regnum adfectanti * * * potestas abrogata est ; cf. notice n° 910, B 2). Comme l’a aussi noté Wiegandt, les discours césariens de Cicéron ne laissent pas supposer une sacrosainteté possédée par le dictateur dès 46/45 (voir par ex. Cic., Deiot., 15Is igitur non modo a te periculo liberatus, sed etiam honore amplissimo ornatus, arguitur domi te suae interficere uoluisse : quod tu, nisi eum furiosissimum iudicas, suspicari profecto non potes. Vt enim omittam cuius tanti sceleris fuerit in conspectu deorum penatium necare hospitem, cuius tantae importunitatis omnium gentium atque omnis memoriae clarissimum lumen exstinguere, cuius tantae ferocitatis uictorem orbis terrarum non extimescere, cuius tam inhumani et ingrati animi, a quo rex appellatus esset, in eo tyrannum inueniri —ut haec omittam, cuius tanti furoris fuit, omnis reges, quorum multi erant finitimi, omnis liberos populos, omnis socios, omnis prouincias, omnia denique omnium arma contra se unum excitare ? ), et c’est à Auguste que Tac., Ann., 3, 56, 1Tiberius, fama moderationis parta quod ingruentis accusatores represserat, mittit litteras ad senatum quis potestatem tribuniciam Druso petebat. Id summi fastigii uocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris nomen adsumeret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praemineret, attribue explicitement l’invention de la puissance tribunicienne comme source de pouvoir. Rien ne confirme non plus l’hypothèse de Levi (reprise par Rossi), que César ait reçu en 48 une partie au moins de la puissance tribunicienne, en l’occurrence le droit d’intercession.

Le droit de prendre place sur le banc des tribuns fut-il du moins proposé à César et accepté par lui (en ce sens, Kromayer, Niccolini ; avec hésitation Andersen et Jehne), accompagné éventuellement d’autres honneurs qui le mettaient formellement à égalité avec eux sans pour autant lui donner leurs pouvoirs (De Visscher, Gelzer) ? D’un autre texte de Dion on a souvent déduit que même ce droit ne lui fut attribué qu’en 44 (Dio, 44, 4, 2καθέζεσθαι ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ δίφρου πανταχῇ πλὴν ἐν ταῖϛ πανηγύρεσιν ἐψηφίσαντο· τότε γὰρ ἐπὶ τοῦ δημαρχικοῦ βάθρου καὶ μετὰ τῶν ἀεὶ δημαρχούντων θεᾶσθαι ἔλαβε). Mais cette interprétation n’est pas nécessaire. Contrairement à ce qu’on admet généralement, τότε n’a probablement rien à voir avec la date d’attribution de ce privilège ; portant sur θεᾶσθαι plutôt que sur ἔλαβε, cet adverbe reprend tout simplement ἐν ταῖϛ πανηγύρεσιν. D’autre part, il n’est pas impossible de comprendre l’aoriste ἔλαβε comme une référence au précédent honneur décerné en 48 (Zumpt, 252 ; Wickert). Il n’y aurait plus, dès lors, contradiction entre les deux textes de Dion.

Il n’est donc pas nécessaire de récuser purement et simplement le témoignage de Dion (Wiegandt, 1890, Adcock, Hohl), et l’historicité du pl. sc. retenu par Rotondi est possible, à condition d’en limiter l’objet : César reçut au plus certains honneurs qu’il aurait partagés avec les tribuns, mais pas la puissance tribunicienne. Pour expliquer Dion, 42, 20, 3ὕπατός τε γὰρ ἔτη πέντε ἐφεξῆς γενέσθαι καὶ δικτάτωρ οὐκ ἐς ἕκ μηνον ἀλλ᾽ ἐς ἐνιαυτὸν ὅλον λεχθῆναι ἔλαβεν, τήν τε ἐξουσίαν τῶν δημάρχων διὰ βίου ὡς εἰπεῖν προσέθετο· συγκαθέζεσθαί τε γὰρ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάθρων καὶ ἐς τἆλλα συνεξετάζεσθαί σφισιν, ὃ μηδενὶ ἐξῆν, εὕρετο, on peut supposer qu’un privilège de plus large portée aurait été proposé par le Sénat mais totalement ou partiellement refusé par César sans que Dion s’en rende compte (Wiegandt, 1898, 24 ; Andersen, 25-27 ; Jehne, 100-104), ou tout simplement admettre que Dion, mal informé ou surinterprétant sa source, a accordé aux honneurs tribuniciens une portée qu’ils n’avaient pas (Niccolini). Cette dernière solution est sans doute la plus simple.

Notons enfin que l’octroi en 48 du ius subselli a été mis en rapport par Castritius (25 et n. 20) avec un denier émis en 45 par Lollius Palicanus, et portant au droit la tête de Libertas, au revers le banc des tribuns (RRC, n° 473/1). Crawford y avait vu plutôt une allusion à l’activité du père du monétaire, le tr. pl. de 71, en faveur du rétablissement de la puissance tribunicienne amoindrie par Sulla, tout en notant que d’autres représentations monétaires de 45 (mais non pas toutes) ont un lien évident avec la propagande césarienne (Crawford, 481-486). Le thème de César comme garant de la liberté est bien attesté en 45 après Munda (Dio, 43, 44, 1ἐπὶ δὲ δὴ τῇ νίκῃ ἐκεῖνά τε ὅσα εἶπον ἡ γερουσία ἔγνω, καὶ προσέτι αὐτόν τε Ἐλευθερωτὴν καὶ ἐκάλουν καὶ ἐς τὰ γραμματεῖα ἀνέγραφον, καὶ νεὼν Ἐλευθερίας δημοσίᾳ ἐψηφίσαντο ; Weinstock, 139-148), mais il dut être utilisé dès 49, lorsque César se posa en défenseur des droits des tribuns menacés par le Sénat et par Pompée (Caes., Civ., 1, 5His de causis aguntur omnia raptim atque turbate. Nec docendi Caesaris propinquis eius spatium datur, nec tribunis plebis sui periculi deprecandi neque etiam extremi iuris intercessione retinendi, quod L. Sulla reliquerat, facultas tribuitur, sed de sua salute septimo die cogitare coguntur, quod illi turbulentissimi superioribus temporibus tribuni plebis post octo denique menses uariarum actionum respicere ac timere consuerant. Decurritur ad illud extremum atque ultimum senatus consultum, quo nisi paene in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium salutis latorum audacia numquam ante descensum est: dent operam consules, praetores, tribuni plebis, quique pro consulibus sunt ad urbem, nequid res publica detrimenti capiat. Haec senatus consulto perscribuntur a. d. vii id. Ian. Itaque v primis diebus, quibus haberi senatus potuit, qua ex die consulatum iniit Lentulus, biduo excepto comitiali et de imperio Caesaris et de amplissimis uiris, tribunis plebis, grauissime acerbissimeque decernitur. Profugiunt statim ex urbe tribuni plebis seseque ad Caesarem conferunt et Caes., Civ., 7Sullam nudata omnibus rebus tribunicia potestate tamen intercessionem liberam reliquisse; Pompeium, qui amissa restituisse uideatur bona, etiam, quae ante habuerint, ademisse), et c’est probablement dans ce contexte que peut s’expliquer le privilège accordé à César de siéger sur le banc des tribuns, au milieu de ceux dont il prétendait avoir défendu les droits.

4 - ? Loi accordant à César les pleins pouvoirs sur ceux qui avaient pris le parti de Pompée (probablement la loi Hirtia)

La première mesure rapportée par Dion donnait à César tout pouvoir sur ceux qui avaient pris le parti de Pompée (Dio, 42, 20, 1τοὺϛ [...] τὰ τοῦ Πομπηίου φρονήσανταϛ ἐπέτρεψαν αὐτῷ πᾶν ὅ τι ποτ᾽ ἂν ἐθελήσῃ δρᾶσαι). Par une lettre de Cicéron du 17 décembre 48 (Cic., Att., 11, 7, 2Quamquam quid ego de lictoribus, qui paene ex Italia decedere sim iussus? Nam ad me misit Antonius exemplum Caesaris ad se litterarum in quibus erat se audisse Catonem et L. Metellum in Italiam uenisse Romae ut essent palam. id sibi non placere ne qui motus ex eo fierent; prohiberique omnis Italia nisi quorum ipse causam cognouisset; deque eo uehementius erat scriptum. Itaque Antonius petebat a me per litteras ut sibi ignoscerem: facere se non posse quin iis litteris pareret. Tum ad eum misi L. Lamiam qui demonstraret illum Dolabellae dixisse ut ad me scriberet ut in Italiam quam primum uenirem; eius me litteris uenisse. Tum ille edixit ita ut me exciperet et Laelium nominatim. Quod sane nollem; poterat enim sine nomine res ipsa excipi), nous savons que César, ayant entendu dire que Caton et L. Metellus avaient l’intention de revenir à Rome et craignant les troubles qui pourraient en résulter (ou invoquant du moins ce prétexte), avait écrit à Antoine, son maître de la cavalerie, pour que l’accès à l’Italie fût interdit à tous ceux dont il n’aurait pas personnellement étudié le cas ; c’est ainsi qu’Antoine avait failli ordonner à Cicéron de repartir de Brindes, puis avait jugé nécessaire de publier un édit exemptant nommément Cicéron et D. Laelius. Cette lettre de César à Antoine, qu’elle ait été écrite alors que les pouvoirs décernés par le Sénat et par le peuple lui avaient été notifiés, ou en prévision du vote de ces pouvoirs, confirme l’information fournie par Dion : elle équivalait pratiquement à une mesure d’interdictio contre les Pompéiens, que César seul pouvait lever. Ainsi M. Marcellus, cos. 51, qui s’était retiré à Mytilène après Pharsale sans participer à la guerre d’Afrique mais avait refusé de solliciter lui-même la grâce de César, ne fut-il autorisé à rentrer, rétabli dans tous ses droits, qu’en septembre ou octobre 46, à la demande du Sénat lui-même (Cic., Fam., 4, 11, 3-43. Plurimum ualuisse apud me tuam semper auctoritatem cum in omni re tum in hoc maxime negotio potes existimare. Cum mihi C. Marcellus, frater amantissimus mei, non solum consilium daret sed precibus quoque me obsecraret, non prius mihi persuadere potuit quam tuis est effectum litteris ut uterer uestro potissimum consilio. Res quem ad modum sit acta uestrae litterae mihi declarant. Gratulatio tua etsi est mihi probatissima quod ab optimo fit animo, tamen hoc mihi multo iucundius est et gratius quod in summa paucitate amicorum, propinquorum ac necessariorum qui uere meae saluti fauerent te cupidissimum mei singularemque mihi beneuolentiam praestitisse cognoui. 4. Reliqua sunt eius modi quibus ego, quoniam haec erant tempora, facile et aequo animo carebam. Hoc uero eius modi esse statuo ut sine talium uirorum et amicorum beneuolentia neque in adversa neque in secunda fortuna quisquam uiuere possit. Itaque in hoc ego mihi gratulor. Tu uero ut intellegas homini amicissimo te tribuisse officium re tibi praestabo et Pro Marc.). La correspondance de Cicéron fournit des informations concordantes pour nombre d’autres Pompéiens. Le pouvoir discrétionnaire dont César disposait en ce domaine depuis 48 explique aussi qu’il ait seul décidé du sort de Q. Ligarius, sans que l’on soit autorisé à parler d’un procès (cf. K. Bringmann, « Der Diktator als Richter ? Zu Ciceros Reden ’Pro Ligario’ und ’Pro rege Deiotaro’ », Hermes, 114, 1986, 72-88).

Il n’est guère douteux que cette décision du Sénat ait été confirmée par un texte législatif, nécessaire pour légitimer le droit d’interdire de séjour en Italie des citoyens qui n’auraient pas été condamnés devant une instance judiciaire régulière (voire de les mettre à mort, même si César ne fit pas usage de ce droit avant la campagne d’Afrique : Jehne 1987b, 320 et 22-25). On peut d’ailleurs se demander (mais tout ce passage reste sibyllin) si le vote de ce texte législatif n’explique pas une phrase de Cicéron dans une lettre du 3 janvier 47 (Cic., Att., 11, 9, 1iam quid sperem ab eo qui mihi amicus numquam fuit, cum iam lege etiam sim confectus et oppressus ; cf. Shackleton Bailey ad loc.).

Ce pouvoir aurait-il été confié à César par la loi Servilia dont l’existence a été supposée ci-dessus ? Ce n’est pas l’hypothèse la plus vraisemblable. Il était beaucoup plus habile que des pleins pouvoirs accordés sur les Pompéiens ne fussent pas confirmés en même temps que la dictature par une loi consulaire, mais fussent l’objet d’un pl. sc. : c’était éviter un rapprochement idéologiquement mal venu avec le précédent sullanien, et reconnaître les compétences éminentes des tribuns en matière de protection des droits des citoyens d’une part, d’interdictio d’autre part. Il y a dans ces conditions de bonnes chances pour que la mesure mentionnée par Dion ait été ratifiée par la mystérieuse loi Hirtia mentionnée dans un texte des Philippiques (Cic., Phil., 13, 16, 32''Neminem Pompeianum qui uiuat teneri lege Hirtia dictitatis''. Quis, quaeso, iam legis Hirtiae mentionem facit? Cuius non minus arbitror latorem ipsum quam eos de quibus lata est paenitere. Omnino mea quidem sententia legem illam appellare fas non est; et, ut sit lex, non debemus illam Hirti legem putare) : voir notice n° 418.

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Lois et pl. sc. confirmant les pouvoirs exceptionnels décernés à César par le Sénat après la victoire de Pharsale et l’annonce de la mort de Pompée (?)", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice891/. Date de mise à jour :17/11/19 .