Nom de la loi

Rogatio Aufidia de ambitu

Date

61 av. J.-C.

Rogator

M. Aufidius Lurco

Thèmes

Sources

Cic., Att., 1, 16, 13
Lurco autem tribunus pl., qui magistratus simultatem cum lege Aelia iniit, solutus est et Aelia et Fufia ut legem de ambitu ferret quam ille bono auspicio claudus homo promulgauit. Ita comitia in a. d. vi Kal. Sext. dilata sunt. Noui est in lege hoc, ut qui nummos in tribu pronuntiarit, si non dederit, impune sit, sin dederit, ut quoad uiuat singulis tribubus HS CIƆ CIƆ CIƆ debeat. Dixi hanc legem P. Clodium iam ante seruasse; pronuntiare enim solitum esse et non dare
 - Cic., Att., 1, 18, 3
facto senatus consulto de ambitu, de iudiciis, nulla lex perlata

Bibliographie

  • Fascione, L., Crimen , Milan, 1984, 74-76
  • Ferrary, J.-L., « La législation de ambitu de Sulla à Auguste », Studi Talamanca, Naples, 2002, 179-180 (= Recherches, Pavie, 2012, 441-449)
  • Lange, RA, III2, 217
  • Lintott, A., « Bribery », JRS 70, 1980, part. 8 et n. 51
  • Mommsen, Strafr., 869 n. 2 et 4
  • Rotondi, LPR, 384-385

Commentaire

Cette proposition de loi contre la brigue fut promulguée en juillet 61 par le tribun (? M. Aufidius) Lurco, avec l’appui du Sénat qui lui accorda une dispense des lois Aelia et Fufia (la date des élections consulaires avait déjà été annoncée, et fut de ce fait repoussée). Elle fut rejetée, ou, plus probablement, elle ne fut même pas soumise au vote de la plèbe (nulla lex perlataCic.Att., 1, 18, 3facto senatus consulto de ambitu, de iudiciis, nulla lex perlata). Selon Cicéron, qui en parle avec un évident mépris, elle n’aurait comporté qu’une nouveauté : celui qui promettrait de l’argent au sein d’une tribu ne serait pas puni s’il ne donnait pas ; sin dederit, ut quoad uiuat singulis tribubus ou tribulibus (la tradition manuscrite est partagée entre ces deux leçons) HS MMM debeat. Depuis Lange et Mommsen au moins, on admet généralement que cette clause visait les candidats, et qu’ils auraient été condamnés à verser chaque année 3000 HS à chaque tribu (soit une amende annuelle de 105000 HS). La leçon tribulibus a été récemment retenue par Fascione et Lintott, mais l’hypothèse d’une amende annuelle de 3000 HS au bénéfice de chaque tribulis (Fascione) est irrecevable, si l’on pense au poids financier qu’elle aurait impliqué. Lintott, remarquant que Cic. écrit quoad uiuat et non quotannis, pense à une obligation de verser immédiatement 3000 HS à chaque membre de la tribu, puis, sa vie durant, à chacun de ceux (nouveaux citoyens ou citoyens atteignant la majorité civique) qui seraient enrôlés dans la même tribu par les censeurs : le coupable serait ainsi condamné à se comporter en véritable bienfaiteur de la tribu qu’il avait voulu corrompre. Intéressante est également une remarque de Fascione, se demandant si qui nummos in tribu pronuntiarit désigne le candidat ou le diuisor, mais on pourrait aussi penser au sequester. Peut nous orienter en ce sens un bon mot de Cic. (Att., 1, 16, 3 : dixi hanc legem P. Clodium iam ante seruasse ; pronuntiare enim solitum esse et non dare), car Clodius avait été sequester, probablement de Murena lors des élections consulaires de 63, et passait pour avoir gardé l’argent pour lui (Cic., Har. resp., 42Inde cum Murena se in Galliam contulit, in qua prouincia mortuorum testamenta conscripsit, pupillos necauit, nefarias cum multis scelerum pactiones societatesque conflauit; unde ut rediit, quaestum illum maxime fecundum uberemque campestrem totum ad se ita redegit ut homo popularis fraudaret improbissime populum, idemque uir clemens diuisores omnium tribuum domi ipse suae crudelissima morte mactaret ; Schol. Bob., p. 87 St.Aculeus est asperitatis, nam plerisque in locis interuersas ab eodem Clodio criminatus est pecunias candidatorum. ; Moreau, Ph. « Cicéron, Clodius et la publication du Pro Murena », REL 58, 1980, 220-237) ; la rogatio Aufidia aurait peut-être en ce cas, avant le s.c. de 56 et la loi Licinia de 55, spécifiquement ajouté les sequestres aux candidats et aux diuisores parmi ceux qui pourraient être frappés d’une peine [cf. Cic., Cael., 16Quod haud scio an de ambitu et de criminibus istis sodalium ac sequestrium, quoniam huc incidi, similiter respondendum putem et Linderski, J., « Ciceros Rede Pro Caelio und die Ambitus- und Vereingesetzgebung der ausgehenden Republik », Hermes 89, 1961, 106-119 = Roman Questions, I, 204-217] ; sur l’usage de pronuntiare dans Cic., Planc., 45Haec doce, haec profer, huc incumbe, Laterensis, decuriasse Plancium, conscripsisse, sequestrem fuisse, pronuntiasse, diuisisse; tum mirabor te eis armis uti quae tibi lex dabat noluisse, à côté de sequester, voir De Robertis, F. M., Storia delle corporazioni e del regimo associativo nel mondo romano, I, Bari, 1971, 142 n. 52-53]. L’intention aurait-elle été d’inciter à la délation ou au témoignage à charge, et (comme en 67) de frapper la pratique de la corruption à travers ceux qui en étaient les auxiliaires indispensables, diuisores et sequestres ?

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. " Rogatio Aufidia de ambitu ", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice62/. Date de mise à jour :27/09/16 .