Nom de la loi

Loi Iulia sur les séances du Sénat

Date

9 av. J.-C.

Rogator

Augustus (RE 132)

Thèmes

Sources

Suet., Aug., 35, 4
Quo autem lecti probatique et religiosius et minore molestia senatoria munera fungerentur, sanxit, ut prius quam consideret quisque ture ac mero supplicaret apud aram eius dei, in cuius templo coiretur, et ne plus quam bis in mense legitimus senatus ageretur, Kalendis et Idibus, neue Septembri Octobriue mense ullos adesse alios necesse esset quam sorte ductos, per quorum numerum decreta confici possent ; sibique instituit consilia sortiri semenstria, cum quibus de negotiis ad frequentem senatum referendis ante tractaret
 - Plin., Epist., 5, 13, 5
Adsenserunt omnes praeter Fabium Aprum. Is interdicendum ei aduocationibus in quinquennium censuit, et quamuis neminem auctoritate traxisset, constanter in sententia mansit ; quin etiam Dextrum, qui primus diuersum censuerat, prolata lege de senatu habendo iurare coegit e re publica esse quod censuisset
 - Plin., Epist., 8, 14, 19-20
19. Quemadmodum igitur, cum alter puniendos, alter censeat relegandos, uideri potest una sententia quae dicitur a duobus, quae non uideretur una, si ab uno diceretur ? Quid ? Lex non aperte docet dirimi debere sententias occidentis et relegantis, cum ita discessionem fieri iubet : « Qui haec censetis, in hanc partem, qui alia omnia, in illam partem ite qua sentitis » ? Examina singula uerba et expende : « qui haec censetis », hoc est qui relegandos putatis, « in hanc partem », id est in eam in qua sedet qui censuit relegandos. 20. Ex quo manifestum est non posse in eadem parte remanere eos, qui interficiendos arbitrantur. « Qui alia omnia » : animaduertis, ut non contenta lex dicere « alia » addiderit « omnia ». Num ergo dubium est alia omnia sentire eos qui occidunt quam qui relegant ? « In illam partem ite qua sentitis » : nonne uidetur ipsa lex eos qui dissentiunt in contrariam partem uocare cogere impellere ? Non consul etiam, ubi quisque remanere, quo transgredi debeat, non tantum sollemnibus uerbis, sed manu gestuque demonstrat ?
 - Gell., 4, 10, 1
Ante legem quae nunc de senatu habendo obseruatur, ordo rogandi sententias uarius fuit
 - Dio, 55, 3, 1-4, 1
τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτόν ἐστιν, ὁ δ᾽ Αὔγουστος τάς τε τῆς γερουσίας ἕδρας ἐν ῥηταῖς ἡμέραις γίγνεσθαι ἐκέλευσεν (ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν πρότερον ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν ἐτέτακτο καί τινες διὰ τοῦτο πολλάκις ὑστέριζον, <δύο> βουλὰς κατὰ μῆνα κυρίας ἀπέδειξεν, ὥστε ἐς αὐτὰς ἐπάναγκες, οὕς γε καὶ ὁ νόμος ἐκάλει, συμφοιτᾶν· 2. καὶ ὅπως γε μηδ᾽ ἄλλη μηδεμία σκῆψις τῆς ἀπουσίας αὐτοῖς ὑπάρχῃ, προσέταξε μήτε δικαστήριον μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν τῶν προσηκόντων σφίσιν ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ γίγνεσθαι), τόν τε ἀριθμὸν τὸν ἐς τὴν κύρωσιν τῶν δογμάτων ἀναγκαῖον καθ᾽ ἕκαστον εἶδος αὐτῶν, ὥς γε ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν, διενομοθέτησε, καὶ τὰ ζημιώματα τοῖς μὴ δι᾽ εὔλογόν τινα αἰτίαν τῆς συνεδρείας ἀπολειπομένοις ἐπηύξησεν. 3. ἐπειδή τε πολλὰ τῶν τοιούτων ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ὑπευθύνων ἀτιμώρητα εἴωθε γίγνεσθαι, κληροῦσθαί τε αὐτοὺς εἰ συχνοὶ τοῦτο ποιήσειαν, καὶ τὸν ἀεὶ πέμπτον λαχόντα ὀφλισκάνειν αὐτὰ ἐκέλευσε. τά τε ὀνόματα συμπάντων τῶν βουλευόντων ἐς λεύκωμα ἀναγράψας ἐξέθηκε· 4. καὶ ἐξ ἐκείνου καὶ νῦν κατ᾽ ἔτος τοῦτο ποιεῖται. ταῦτα μὲν ἐπὶ τῇ τῆς συμφοιτήσεως αὐτῶν ἀνάγκῃ ἔπραξεν· εἰ δ᾽ οὖν ποτε ἐκ συντυχίας τινὸς μὴ συλλεχθεῖεν ὅσους ἡ χρεία ἑκάστοτε ἐκάλει (πλὴν γὰρ ὅτι ὁσάκις ἂν αὐτὸς ὁ αὐτοκράτωρ παρῇ, ἔν γε ταῖς ἄλλαις ἡμέραις ἐς πάντα ὀλίγου τὸ τῶν ἀθροιζομένων πλῆθος καὶ τότε καὶ μετὰ ταῦτα ἀκριβῶς ἐξητάζετο), ἐβουλεύοντο μὲν καὶ ἥ γε γνώμη συνεγράφετο, οὐ μέντοι καὶ τέλος τι ὡς κεκυρωμένη ἐλάμβανεν, ἀλλὰ αὐκτώριτας ἐγίγνετο, ὅπως φανερὸν τὸ βούλημα αὐτῶν ᾖ. 5. τοιοῦτον γάρ τι ἡ δύναμις τοῦ ὀνόματος τούτου δηλοῖ· ἑλληνίσαι γὰρ αὐτὸ καθάπαξ ἀδύνατόν ἐστι. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο καὶ εἴ ποτε ἐν τόπῳ τινὶ μὴ νενομισμένῳ ἢ ἡμέρᾳ μὴ καθηκούσῃ, ἢ καὶ ἔξω νομίμου παραγγέλματος, ὑπὸ σπουδῆς ἠθροίσθησαν, ἢ καὶ ἐναντιωθέντων τινῶν δημάρχων τὸ μὲν δόγμα οὐκ ἠδυνήθη γενέσθαι, τὴν δὲ δὴ γνώμην σφῶν οὐχ ὑπέμενον ἀποκρυφθῆναι, ἐνομίζετο· καὶ αὐτῇ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ κύρωσις κατὰ τὰ πάτρια ἐπήγετο καὶ ἡ ἐπίκλησις ἡ τοῦ δόγματος ἐπεφέρετο. 6. τοῦτό τε οὖν ἰσχυρῶς ἐπὶ πλεῖστον τοῖς πάλαι τηρηθὲν ἐξίτηλον τρόπον τινὰ ἤδη γέγονε, καὶ τὸ τῶν στρατηγῶν· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀγανακτήσαντες ὅτι μηδεμίαν γνώμην, καίτοι τῶν δημάρχων προτετιμημένοι, ἐς τὴν βουλὴν ἐσέφερον, παρὰ μὲν τοῦ Αὐγούστου ἔλαβον αὐτὸ ποιεῖν, ὑπὸ δὲ δὴ τοῦ χρόνου ἀφῃρέθησαν. 55,4,1 ταῦτά τε οὖν καὶ τἆλλα <ἃ> τότε ἐνομοθέτησεν, ἔς τε τὸ συνέδριον ἐν λευκώμασι γεγραμμένα προέθηκε πρὶν χρηματίσαι τι περὶ αὐτῶν, καὶ τοῖς βουλευταῖς μεθ᾽ ἑνὸς ἑτέρου ἐσελθοῦσιν ἀναγνῶναι ἐπέτρεψεν, ὅπως ἄν τι μὴ ἀρέσῃ αὐτοὺς ἢ καὶ ἕτερόν τι βέλτιον συμβουλεῦσαι δυνηθῶσιν εἴπωσιν

Bibliographie

  • Willems, Sénat, II, 144, 166, 223
  • Mommsen, Staatsr., III, 907, 989-990
  • Talbert, R. J. A., « Augustus and the Senate », G R 31, 1984, 55-63
  • Talbert, R. J. A., Senate 137-139, 152-153, 200, 222-224, 240-248, 261-262, 434-435
  • Bonnefond-Coudry, M., Le Sénat de la République romaine, Rome, 1989, 256-260, 411-413
  • Bonnefond-Coudry, M., « Quorum et prise de décision dans le Sénat romain aux deux derniers siècles de la République », CGG , 1, 1990, 129-151, part. 129 et 150-151
  • Chastagnol, A., « Le problème du quorum sénatorial à Rome sous l’Empire », CCG 1, 1990, 153-163, part. 159-160
  • Mantovani, D., « Les clauses ‘sans précédents’ de la Lex de imperio Vespasiani. Une interprétation juridique », CGG , 16, 2005, 25-43, part. 32-37
  • Coltelloni-Trannoy, M., « Les procédures sénatoriales à l’époque impériale : les choix de l’historien », dans V. Fromentin et alii (éd.), Cassius Dion : nouvelles lectures, Bordeaux, 2016, 625-652, part. 633-634

Commentaire

En 9 av. J.-C., selon Dion Cassius, Auguste impose un ensemble de règles qui précisent la procédure sénatoriale, parachevant ainsi une réforme plus large, conduite par étapes depuis la lectio de 29, et qui, s’attachant au recrutement des sénateurs et à la fréquentation des séances, visait à restaurer la dignité et le rôle de l’assemblée.

Il n’y a guère de doute que ce règlement ait pris la forme d’une loi (Mommsen, 84, suivi par Bonnefond-Coudry, 1989, 256, restait prudent ; Willems, 166 et Talbert, Senate, , 222, optent implicitement pour une loi ; Chastagnol évoque un s.c.). C’est ce qu'indiquent le vocabulaire employé par Dion Cassius (55, 3, 1 : νόμος ; 3,2 : διενομοθήτεσε ; 4, 1 : ἐνομοθῆτεσεν) le terme de lex employé par (Plin., Epist., 5, 13, 5 prolata lege de senatu habendo iurare coegit e re publica esse quod censuisset) ; (Plin., Epist., 8, 14, 19 Lex non aperte docet dirimi debere sententias occidentis et relegantis, cum ita discessionem fieri iubet : « Qui haec censetis, in hanc partem, qui alia omnia, in illam partem ite qua sentitis » ?  ); (Plin., Epist., 8, 14, 20 « Qui alia omnia » : animaduertis, ut non contenta lex dicere « alia » addiderit « omnia ». Num ergo dubium est alia omnia sentire eos qui occidunt quam qui relegant ? « In illam partem ite qua sentitis » : nonne uidetur ipsa lex eos qui dissentiunt in contrariam partem uocare cogere impellere ? ) et par (Gell., 4, 10, 1Ante legem quae nunc de senatu habendo obseruatur, ordo rogandi sententias uarius fuit), auxquels il faut adjoindre (Sen., Brev. vit., 20, 4 Lex a quinquagesimo anno militem non legit, a sexagesimo senatorem non citat : difficilius homines a se otium impentrant quam a lege), dans des passages qui se rapportent manifestement à ces règles augustéennes, car aucune loi postérieure portant sur le même sujet n’est attestée. Enfin la formule senatus legitimus employée pour désigner les séances à dates fixes instaurées par Auguste, invite à conclure dans le même sens. L’intitulé lex de senatu habendo, qui apparaît chez Plin. (Epist. 5, 13, 5) et chez Gell., (4, 10, 1), est très certainement l’intitulé originel.

Les conditions dans lesquelles cette loi fut préparée sont précisées par (Dio, 55, 4, 1ταῦτά τε οὖν καὶ τἆλλα <ἃ> τότε ἐνομοθέτησεν, ἔς τε τὸ συνέδριον ἐν λευκώμασι γεγραμμένα προέθηκε πρὶν χρηματίσαι τι περὶ αὐτῶν, καὶ τοῖς βουλευταῖς μεθ᾽ ἑνὸς ἑτέρου ἐσελθοῦσιν ἀναγνῶναι ἐπέτρεψεν, ὅπως ἄν τι μὴ ἀρέσῃ αὐτοὺς ἢ καὶ ἕτερόν τι βέλτιον συμβουλεῦσαι δυνηθῶσιν εἴπωσιν) : Auguste «  présenta ses propositions, écrites sur des tableaux, dans la curie, et les fit lire aux sénateurs par groupes de deux, à mesure qu’ils entraient, afin qu’ils puissent s’exprimer sur les dispositions qui ne leur convenaient pas et proposer des améliorations ». Comme le souligne Talbert (Senate, 434-435), ces indications sont ambiguës : signifient-elles qu’Auguste envisageait une délibération sénatoriale avant de soumettre le projet au peuple, ou au contraire qu’il sollicitait des remarques individuelles pour éviter un débat général ? Il demeure que le souci d’obtenir des sénateurs un consensus, est manifeste. Un des articles de la loi, celui qui a trait au droit des préteurs de faire une relatio, a d’ailleurs probablement été ajouté dans ces conditions (Dio, 55,3,6τοῦτό τε οὖν ἰσχυρῶς ἐπὶ πλεῖστον τοῖς πάλαι τηρηθὲν ἐξίτηλον τρόπον τινὰ ἤδη γέγονε, καὶ τὸ τῶν στρατηγῶν· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀγανακτήσαντες ὅτι μηδεμίαν γνώμην, καίτοι τῶν δημάρχων προτετιμημένοι, ἐς τὴν βουλὴν ἐσέφερον, παρὰ μὲν τοῦ Αὐγούστου ἔλαβον αὐτὸ ποιεῖν, ὑπὸ δὲ δὴ τοῦ χρόνου ἀφῃρέθησαν).

Une partie des dispositions de la loi, celles qui ont trait aux moyens d’assurer une bonne fréquentation des séances, est connue par les indications assez minces de Suétone et celles, beaucoup plus abondantes et précises, de Dion Cassius. Sont instaurés :

– un calendrier des séances : deux séances « régulières » par mois (désignées par l’expression senatus legitimus, qu’emploie Suétone, et qui n’est plus attestée ensuite que dans des calendriers tardifs), aux kalendes et aux ides ; les sénateurs devront être ces jours-là dégagés de toute activité, judiciaire ou autre, requérant leur présence ;

– un quorum, modulé selon les types d’affaires traitées ; Dion Cassius n’en dit pas plus, et nous en connaissons un seul exemple, le quorum de 200 présents, mentionné dans le 5ème édit de Cyrène, nécessaire pour le tirage au sort des membres de la commission judiciaire instaurée par le s.c. Calvisianum pour les procès de repetundis, selon la nouvelle procédure mise en place par Auguste (RDGE, n° 31 = FIRA I, n° 68,l. 106-107σύνκλητον δῶι, αὐθημερὸν παρούσης τῆς βούλης, ὥστε μὲ ἐλάττους διακο|σίων εἶναι, κληρούσθω ἐκ πάντων τῶν ὑπατικῶν τῶν ἢ ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς ̔Ρώμης) ;

– l’affichage de la liste des sénateurs et le comptage des présents, sauf si l’empereur assiste à la séance ; cette prescription est évidemment liée à la précédente, le comptage permettant d’établir que le quorum nécessaire est bien atteint ;

– une augmentation du montant des amendes frappant ceux dont l’absence n’est pas valablement justifiée ; si les contrevenants sont trop nombreux, un sur cinq seulement, désigné par le sort, sera sanctionné. Il semblerait aussi que la loi ne soumettait pas à l’obligation de présence les sénateurs âgés (de plus de 65 ans ?), comme le suggère le rapprochement entre le texte de (Dio, 55, 3, 1τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτόν ἐστιν, ὁ δ᾽ Αὔγουστος τάς τε τῆς γερουσίας ἕδρας ἐν ῥηταῖς ἡμέραις γίγνεσθαι ἐκέλευσεν (ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν πρότερον ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν ἐτέτακτο καί τινες διὰ τοῦτο πολλάκις ὑστέριζον, <δύο> βουλὰς κατὰ μῆνα κυρίας ἀπέδειξεν, ὥστε ἐς αὐτὰς ἐπάναγκες, οὕς γε καὶ ὁ νόμος ἐκάλει, συμφοιτᾶν) et plusieurs autres (Sen., Controv., 1, 8, 4Senator post sexagesimum et quintum annum in curiam uenire non cogitur, non uetatur) ; (Sen., Brev. vit., 20, 4Lex a quinquagesimo anno militem non legit, a sexagesimo senatorem non citat : difficilius homines a se otium impentrant quam a lege) ; (Plin., Epist., 4, 23, 3Nam et prima uitae tempora et media patriae, extrema nobis impertire debemus, ut ipsae leges monent, quae maiorem annis otio reddunt) : cf. Talbert, Senate, 152-153) ;

– si les conditions normales d’élaboration des s.c. ne sont pas remplies, c’est-à-dire si le quorum requis n’est pas atteint, ou si la réunion est tenue dans un lieu non légal, ou en dehors des jours prévus, ou si les sénateurs souhaitent que leurs décisions, même frappées d’intercession tribunicienne, soient connues, celles-ci seront rendues publiques (on sait qu’Auguste avait aboli, manifestement avant le vote de notre lex Iulia, la publication des compte rendus des séances sénatoriales, les acta senatus, instaurée par César en 59 : Suet., Aug. 36, 1 ; cf. M. Coudry, « Sénatus-consultes et acta senatus », La mémoire perdue, Paris, 1994, 65-102) sous le nom d’auctoritas senatus, mais devront être validées lors d’un séance régulière.

– en septembre et octobre, l’obligation de présence ne concernerait qu’un groupe restreint de sénateurs, tirés au sort, sans préjudice pour la validité des s.c. : une sorte de Sénat réduit (plutôt que de commission) se substituerait à l’assemblée entière.

Une autre série de dispositions concernait la procédure des séances proprement dite, mais nous n’en connaissons que quelques détails isolés, aucun texte n’en donnant un exposé systématique :

– l’obligation pour chaque sénateur de brûler de l’encens et de faire une libation avant de siéger est citée par Suétone en même temps que la réforme du calendrier des séances ; Dion Cassius place cependant cette mesure en 12 av. J.-C. (Dio, 54, 30, 1μετὰ δὲ δὴ τοῦτο ὁ Αὔγουστος ἐπιμελητής τε καὶ ἐπανορθωτὴς τῶν τρόπων ἐς ἕτερα ἔτη πέντε αἱρεθείς (καὶ γὰρ τοῦτο κατὰ προθεσμίας, ὥσπερ που καὶ τὴν μοναρχίαν, ἐλάμβανε) θυμιᾶν τε τοὺς βουλευτὰς ἐν τῷ συνεδρίῳ, ὁσάκις ἂν ἕδρα αὐτῶν ᾖ, καὶ τὴν ἄφιξιν πρὸς ἑαυτὸν <μὴ> ποιεῖσθαι, τὸ μὲν ἵνα θεοσεβῶσι, τὸ δὲ ἵν᾽ ἀπονητὶ συνίωσιν, ἐκέλευσε), et on peut supposer qu’elle remonte effectivement à cette année-là et qu’elle a été reprise dans la lex Iulia ;

– concernant la relatio, c’est-à-dire le droit d’interroger les sénateurs, Dion Cassius précise que la loi attribuait expressément aux préteurs le droit de faire une relatio, mais que cette disposition fut ensuite abandonnée (Dio, 55, 3, 6τοῦτό τε οὖν ἰσχυρῶς ἐπὶ πλεῖστον τοῖς πάλαι τηρηθὲν ἐξίτηλον τρόπον τινὰ ἤδη γέγονε, καὶ τὸ τῶν στρατηγῶν· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀγανακτήσαντες ὅτι μηδεμίαν γνώμην, καίτοι τῶν δημάρχων προτετιμημένοι, ἐς τὴν βουλὴν ἐσέφερον, παρὰ μὲν τοῦ Αὐγούστου ἔλαβον αὐτὸ ποιεῖν, ὑπὸ δὲ δὴ τοῦ χρόνου ἀφῃρέθησαν) ;

– Aulu-Gelle indique que « avant la loi sur la procédure sénatoriale actuellement en vigueur, l’ordre d’interrogation des sénateurs était variable » (Gell., 4, 10, 1Ante legem quae nunc de senatu habendo obseruatur, ordo rogandi sententias uarius fuit). La lex Iulia, puisque c’est sans doute à elle qu’il se réfère, précisait donc cet ordre. Les exemples fournis par les textes relatifs aux séances de l’époque julio-claudienne font penser que l’ordre hiérarchique traditionnel était conservé (consuls désignés, puis consulaires dans l’ordre d’ancienneté de leur magistrature, puis praetorii, etc...). Sans doute la loi mettait-elle fin à l'usage qui s'était répandu à la fin de la République, et que décrit Aulu-Gelle dans la suite du texte, consistant pour les consuls à interroger en premier les consulaires de leur choix, sans respecter l'ordre de l'album. On ne sait si l’empereur se voyait reconnaître le droit, lorsqu’il procédait lui-même à l’interrogation, de bouleverser cet ordre (Talbert, Senate, , 240-241) ;

– concernant l’expression des sententiae, c’est-à-dire des avis formulés par les sénateurs, un passage d’une lettre de Plin., (Epist., 5, 13, 5 quin etiam Dextrum, qui primus diuersum censuerat, prolata lege de senatu habendo iurare coegit e re publica esse quod censuisset) indique que la loi permettait à un sénateur d’exiger d’un autre un serment attestant que la proposition qu’il avait faite était conforme à l’intérêt de l’État (e re publica). On voit ainsi Tibère, au cours d’un débat consacré à un procès, prêter un tel serment ; mais peut-être le fit-il spontanément (Tac., Ann., 4, 31, 3amovendum in insulam censuit tanta contentione animi ut iure iurando obstringeret e re publica id esse) ;

– enfin, concernant le vote final (la discessio), Pline cite, dans une autre lettre (Plin., Epist. 8, 14, 19Quid ? Lex non aperte docet dirimi debere sententias occidentis et relegantis, cum ita discessionem fieri iubet : « Qui haec censetis, in hanc partem, qui alia omnia, in illam partem ite qua sentitis » ? Examina singula uerba et expende : « qui haec censetis », hoc est qui relegandos putatis, « in hanc partem », id est in eam in qua sedet qui censuit relegandos), un extrait de la loi, qui précise comment les sénateurs doivent venir se placer de part et d’autre de la salle pour signifier leur acceptation ou leur refus d’une proposition, méthode d’expression des opinions déjà pratiquée à l’époque républicaine.

Il apparaît donc, et les exemples de séances attestées pour l’époque impériale le confirment, que, pour ce qui est de la procédure des séances, la lex Iulia se contentait de codifier les pratiques délibératives républicaines, définies jusque-là par l’usage. En revanche, elle innovait en partie dans le domaine des mesures visant à contraindre les sénateurs à l’assiduité :

– en matière de sanctions, amendes et prises de gages étaient les deux armes dont les magistrats disposaient en principe à l’époque républicaine, mais dont la mise en oeuvre s’était avérée quasiment impossible (Bonnefond-Coudry, 1989, 366-369) ; Auguste ne conserva que les amendes, dont il augmenta le montant une première fois en 17, mais dont il assouplit la perception par le système de tirage au sort instauré par la lex Iulia. on ne sait si ce système continua de fonctionner, mais des sanctions sont explicitement attestées de la part de Claude (Dio, 60, 11, 8τοὺς δ᾽ ἄλλους καὶ πάνυ πάντας ἐπηνάγκαζεν ἐς τὸ βουλευτήριον, ὁσάκις ἂν ἐπαγγελθῇ σφισι, συμφοιτᾶν), implicitement de la part de Tibère (Dio, 58, 21, 2σφόδρα γὰρ ἐπιμελὲς ἐποιεῖτο ἀεί σφας ὁσάκις καὶ καθήκοι συνιέναι καὶ μήτ᾽ ὀψιαίτερον ἀπαντᾶν τοῦ τεταγμένου μήτε πρωιαίτερον ἀπαλλάττεσθαι.) (Coltelloni-Trannoy) ;

– la question du quorum est plus complexe : en 11, Auguste supprima le quorum général de 400 (Dio, 54, 35, 1ὁρῶν δὲ ὅτι οὐκ ἀεὶ συχνοὶ συνελέγοντο, ἐκέλευσε τὰ δόγματα αὐτῆς καὶ ἐν ἐλάττοσιν ἢ τετρακοσίοις γίγνεσθαι: οὐ γὰρ ἐξῆν τινα ἐκ τοῦ πρὶν ἄλλως κυροῦσθαι), dont on ne sait s’il fut introduit par César (Mommsen, 181 n. 1 ; Talbert, G&R ; A. Chastagnol, Histoire Auguste et quorum, Bonner Historia Augusta Colloquium, 1982-1983, 131-149, part.138), ou pendant le triumvirat (M.-C. Ferriès, « Senatorum… incondita turba (Suet. Aug.35.1) : Was the Senate composed so as to ensure its compliance », dans F. Pina Polo (éd.), The Triumviral Period. Civil war, political crisis and socioeconomic transformations, Saragosse, 2020, 71-98, part. 73-75), ou par Auguste lui-même, peu avant 11 (Bonnefond-Coudry, 411-412). Quant à l’existence à l’époque républicaine d’un quorum général, c’est-à-dire nécessaire pour toutes les séances, elle divise les modernes : si Mommsen (179) et F. X. Ryan (Rank and Participation in the Republican Senate, Stuttgart, 1998, 36, sans discussion) l’affirment, Willems (165-166) la rejette et penche pour des quorums spécifiques, comme nous-même (Bonnefond-Coudry, 1989, 410-411 ; Bonnefond-Coudry, 1990, 132-145), Chastagnol refusant prudemment de trancher (A. Chastagnol, 156). De ce choix dépend l’appréciation du degré de nouveauté introduit par la lex Iulia : dans l’hypothèse d’un quorum général à l’époque républicaine, Auguste aurait repris ce principe, en précisant des chiffres particuliers pour différents types de séances, ce qui revenait à l’assouplir, sans doute par réalisme. Dans l’hypothèse inverse, il aurait généralisé l’exigence d’un quorum, en conservant peut-être de la pratique républicaine la diversité des effectifs requis.

– le comptage des présents, comme l’avait observé Mommsen (180 n. 5), était déjà pratiqué avant le passage de la lex Iulia : un s.c. de 23 l’atteste (CIL, VI, 32272I(n) s(enatu) f(uerunt) CCCCV[---]), ainsi que le nouveau texte du s.c. d’Aphrodisias, qui date de 39 (J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, Londres, 1982, doc. 8, l. 94-95 et p. 91[ἐν τῇ συ]νκλήτῳ ὅτε τοῦτο τὸ δόγμα ἐτελεῖτο παρῆσαν | [--- καὶ] συνκλητικοὶ τριακόσ[ιοι τεσσαράκοντα ὅτε ἐγ]ένετο τὸ ὅρκιον). Il se peut que, selon l’hypothèse de Mommsen, l’initiative remonte à César, et qu’Auguste l’ait reprise dans sa loi.

Concernant, enfin, le devenir de la lex Iulia, outre le fait déjà souligné que nous n’avons connaissance d’aucune loi postérieure ayant le même objet, nous possédons des indications ponctuelles touchant à quelques uns de ses articles :

- un passage de Dion (Dio, 55, 26, 2ἐκδημεῖν τε τοῖς βουλευταῖς [2] ἔνθα ἂν ἐθελήσωσιν ἐπιτραπῆναι. καὶ ὅπως γ᾽ ἂν μηδὲν ἐκ τούτου τὰ δόγματα ἐμποδίζηται, κύρια πάντα τὰ γιγνωσκόμενα ὑπὸ τῶν ἀεὶ παρόντων εἶναι ἐκελεύσθη) relatif à la famine qui sévit à Rome en 6 ap. J.-C., mentionne l’autorisation donnée aux sénateurs de quitter la ville, et une mesure (sans doute un édit d’Auguste) prescrivant que, pour éviter que leur absence empêche le vote de s.c., toutes les décisions que prendraient à n’importe quel moment (ἀεὶ) les sénateurs présents seraient valides. C’était manifestement une dérogation à la disposition de la lex Iulia qui obligeait, si le quorum n’était pas atteint, à faire valider lors d’une séance régulière les décisions prises dans ces conditions et restées jusque-là des auctoritates senatus.

– le caput III de la lex de imperio Vespasiani (RS, 1, n° 39, l. 7-9Utique cum ex uoluntate auctoritateue iussu mandatuue eius praesenteue eo senatus habebitur, omnium rerum ius perinde habeatur seruetur, ac si e lege senatus edictus esset habereturque), en prescrivant que le Sénat pourra délibérer valablement quand il aura été réuni à l’initiative du prince « comme s’il avait été convoqué et réuni selon la loi » fait très certainement référence, sans la citer expressément, à la lex Iulia, en particulier aux dispositions concernant le calendrier des séances, et peut-être le quorum (Mantovani, 36-37) ;

– la mention de séances régulières (senatus legitimus) figure sur des calendriers d’époque tardive, notamment le calendrier de Philocalus (345), où leur nombre est resté le même, seule leur place dans le mois ayant parfois changé (cf. A. Degrassi, InscrIt., XIII, 2, 363) ;

– l’affichage de la liste des sénateurs est encore pratiqué annuellement à l’époque sévérienne, si l’on en croit Dion Cassius (Dio, 55, 3, 3ἐπειδή τε πολλὰ τῶν τοιούτων ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ὑπευθύνων ἀτιμώρητα εἴωθε γίγνεσθαι, κληροῦσθαί τε αὐτοὺς εἰ συχνοὶ τοῦτο ποιήσειαν, καὶ τὸν ἀεὶ πέμπτον λαχόντα ὀφλισκάνειν αὐτὰ ἐκέλευσε. τά τε ὀνόματα συμπάντων τῶν βουλευόντων ἐς λεύκωμα ἀναγράψας ἐξέθηκε) ;

– un quorum de 50 est attesté, sans doute pour le Sénat de Constantinople, sous le règne de Constance II (Chastagnol, 161-163), ce qui laisse supposer que les conditions de quorum imposées par la lex Iulia étaient restées en vigueur pour le sénat de Rome jusqu’au IVe siècle ;

– le comptage des présents est attesté dans plusieurs s.c. épigraphiques du Ier et du IIe siècles (en 19 : tabula Siarensis, fr. II, col. b, l. 30i(n) s(enatu) f(uerunt) CCLXXXV ; en 20 : s.c. de Cn. Pisone patre, l. 172In senatu fuerunt CCCI ; en 45 et 56 : s.c. de aedificiis non diruendis, I, l. 20In senatu fuerunt CCCLXXXIII ; s.c. de aedificiis non diruendis, II, l. 46In senatu [fuerunt ---] ; en 138 : In senaru fuerunt CC[L---]FIRA, I, n° 47, 1-9SC. de nundinis saltus Beguensis in t(erritorio)∣Casensi, descriptum et recognitum ex libro sen∣tentiarum in senatu dictarum Kani Iuni Nigri, C. Pompo ∣ ni Camerini co(n)s(ulum), in quo scripta erant A[fr]icani iura et id ∣ quod i(nfra) s(criptum) est. Idibus Oct(obribus) in comitio in curia Iu[l(ia)]. Scribundo ∣ adfuerunt Q ; Gargilius Q. f. Quir. Antiq(u)us, Ti. Cl(audius) Ti. f. Pa[l]. Quartinus, ∣ C. Oppius C. f. Vel. Seuerus, C. Herennius C. f. Pal. Caecilianus, M. Iul(ius) ∣ M. f. Quir. Clarus, P. Cassius P. f. Cla(rus) Dexter q(uaestor), P. Nonius M. f. Ouf. Mac∣rinus q(uaestor). In senatu fuerunt CC[L..].∣, l.9), et chez Pline (Plin., Paneg., 76,2consulti omnes atque etiam dinumerati sumus). Ces exemples confirment que la règle instaurée par la lex Iulia fut appliquée pendant au moins un siècle et demi, mais contredisent l’affirmation de Dion Cassius selon laquelle le comptage n’avait lieu qu’en l’absence de l’empereur : en 19, en 20, en 45, en 56, en 100, il participe à la séance. Ou bien l’indication est erronée, ou bien certains empereurs, peut-être ceux, précisément, dont on connaît le souci de faire participer les sénateurs – Tibère, Claude, Trajan –, ont étendu cette pratique à toutes les séances ;

– enfin, deux dispositions de la loi ont, aux dires de (Dio, 55, 3, 6τοῦτό τε οὖν ἰσχυρῶς ἐπὶ πλεῖστον τοῖς πάλαι τηρηθὲν ἐξίτηλον τρόπον τινὰ ἤδη γέγονε, καὶ τὸ τῶν στρατηγῶν· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἀγανακτήσαντες ὅτι μηδεμίαν γνώμην, καίτοι τῶν δημάρχων προτετιμημένοι, ἐς τὴν βουλὴν ἐσέφερον, παρὰ μὲν τοῦ Αὐγούστου ἔλαβον αὐτὸ ποιεῖν, ὑπὸ δὲ δὴ τοῦ χρόνου ἀφῃρέθησαν), été abolies – mais on ne sait de quelle manière. La première est le droit de relatio des préteurs, dont on a vu qu’il avait été concédé par Auguste sur demande, et dont nous connaissons trois exemples, l’un sous le règne de Tibère (Tac., Ann., 6, 16, 3sed tum Gracchus praetor, cui ea quaestio evenerat, multitudine periclitantium subactus rettulit ad senatum ), un autre sous le règne de Caligula (Dio, 59, 24, 6καὶ τῇ τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ τῇ τὰς εὐχὰς ἐχούσῃ συνῆλθον μέν, πάντων τῶν στρατηγῶν ἐκ κοινοῦ προγράμματος τὴν σύνοδόν σφισιν ἐπαγγειλάντων), le dernier sous celui de Trajan (Plin., Epist., 5, 4, 2Interrogati a Nepote praetore, quem docuissent, responderunt quem prius.) : il a dû disparaître sous les derniers Antonins. C’est peut-être le cas aussi pour le droit des tribuns d’assembler le Sénat, que Dion présente à l’époque de Macrin comme « déjà pour ainsi dire tombé en désuétude » (Dio, 79, 37, 5οὔτε ὑπὸ τῶν ὑπάτων οὔθ᾽ ὑπὸ τῶν στρατηγῶν συνήλθομεν ῾οὐ γὰρ ἔτυχον παρόντεσ᾽ ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν δημάρχων, ὅπερ ἐν τῷ χρόνῳ τρόπον τινὰ ἤδη κατελέλυτο. ), et qui était peut-être spécifié dans la lex Iulia. L'autre dispostion abolie est la ratification des auctoritates senatus en séance plénière, ce que confirment indirectement les dates de séances attestées dans les documents épigraphiques : sauf dans le cas du s. c. de nundinis saltus Beguensis, voté aux ides d’octobre, elles ne coïncident jamais avec les kalendes ou les ides, ce qui signifie que les s.c. votés à des jours différents de ceux imposés par la loi étaient considérés comme pleinement valides, sans que soit nécessaire un vote de confirmation lors d’une séance régulière. Contrairement à ce qu’indique Dion Cassius, cette modification est sans doute intervenue précocement, puisqu’elle est déjà en vigueur en 19. Elle a dû être imposée par la pratique : Tibère sollicitant activement le Sénat, surtout au début de son règne, l’obligation de ratification en séance régulière alourdissait sans doute à l’excès le travail de l’assemblée. L’usage a dû s’établir rapidement de considérer que les décisions prises lors de séances réunies en dehors des kalendes et des ides avaient pleine valeur.

Comment citer cette notice

Marianne Coudry. "Loi Iulia sur les séances du Sénat", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice466/. Date de mise à jour :05/10/20 .